Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 7 novembre 2024, n°2024F07144

Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, statuant le 7 novembre 2024, a examiné une demande en sanction personnelle. Le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire a saisi le tribunal aux fins d’interdiction de gérer. La juridiction a déclaré la demande recevable et a prononcé une interdiction de gérer de huit ans avec exécution provisoire. Elle a ainsi substitué une interdiction de gérer à la faillite personnelle initialement requise.

La recevabilité de l’action fondée sur un défaut de comptabilité

Les conditions de délai et de qualité pour agir sont strictement remplies. L’article L653-7 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut être saisi « par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public ». Le liquidateur de la société était donc fondé à agir. Son action est intervenue dans le délai de trois ans prévu par l’article L653-1-II, courant depuis l’ouverture de la procédure collective. La régularité de la saisine est ainsi établie sans discussion possible.

Le manquement aux obligations comptables constitue le fondement légal de la sanction. Le texte vise notamment le fait d’avoir « tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » (article L653-5-6° du Code de commerce). La loi impose aux commerçants des comptes annuels « réguliers, sincères et donnant une image fidèle » (article L123-14). En l’espèce, seul le bilan de l’exercice 2020 a été communiqué et approuvé. Les comptes des trois exercices suivants n’ont ni été établis ni déposés au greffe. Ce manquement objectif est suffisant pour engager la responsabilité du dirigeant.

La substitution d’une interdiction de gérer à la faillite personnelle

Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour choisir la sanction appropriée. L’article L653-8 du Code de commerce dispose que le tribunal « a la faculté de prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler ». La gravité des manquements justifie une sanction mais non la faillite personnelle. Le dirigeant a fait preuve d’une négligence certaine sans intention frauduleuse caractérisée. Le juge opère ainsi une individualisation de la peine en fonction des circonstances de l’espèce.

La durée de huit ans et l’exécution provisoire sont motivées par la gravité des conséquences. L’insuffisance d’actif importante, évaluée à 635 875,16 euros, résulte directement des carences comptables. Le tribunal considère que « la succession des infractions commises par le gérant sont à l’origine de la constitution d’un passif important ». La gravité justifie à la fois une longue durée et le prononcé de l’exécution provisoire. Cette dernière est ordonnée malgré l’absence de texte l’imposant pour ce type de sanction. Le juge fonde sa décision sur la nécessité de protéger immédiatement l’ordre économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture