Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 6 mars 2025, n°2025F00547

Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, statuant le 6 mars 2025, a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire. Saisi par le liquidateur, le Tribunal a estimé l’action recevable et retenu deux griefs principaux justifiant cette sanction grave. Il a fixé la durée de l’interdiction à dix ans et ordonné l’exécution provisoire de la décision.

La recevabilité de l’action en faillite personnelle

Le cadre procédural de la saisine est strictement défini par la loi. L’article L653-7 du Code de commerce prévoit que le Tribunal peut être saisi « par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public ». En l’espèce, la saisine émanait du liquidateur, ce qui respecte parfaitement les conditions de qualité pour agir. Le délai pour engager cette action est également impératif, fixé à « trois ans à compter de l’ouverture de la procédure » (Article L653-1-II du Code de commerce). L’assignation étant intervenue dans ce délai, le Tribunal a logiquement déclaré la demande recevable. Cette analyse confirme une application rigoureuse des conditions de forme, garantissant la sécurité juridique des procédures de sanction.

Les conditions de fond justifiant la sanction

Le défaut de coopération avec les organes de la procédure constitue un premier manquement caractérisé. Le texte vise le fait d’avoir, « en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement » (Article L653-5 5° du Code de commerce). Les motifs relèvent l’absence du dirigeant aux audiences et son refus de répondre aux convocations du liquidateur. Cette carence a rendu impossible l’inventaire et toute continuation d’activité. Le Tribunal sanctionne ainsi toute entrave active ou passive au bon déroulement de la procédure collective, essentielle à la protection des intérêts des créanciers.

L’absence de tenue et de dépôt d’une comptabilité régulière forme le second grief retenu. La loi impose des comptes « réguliers, sincères et donnant une image fidèle » (Article L123-14 du Code de commerce). Le liquidateur n’a reçu aucun document comptable pour plusieurs exercices. Le Tribunal suit une jurisprudence constante selon laquelle « la non remise de la comptabilité est analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière ». Il note aussi le défaut de dépôt des comptes au greffe. Ces manquements, imputables au seul dirigeant, privent les créanciers d’une information essentielle et justifient pleinement la sanction prononcée.

La portée et la sévérité de la décision

La gravité des faits a conduit le Tribunal à prononcer la durée maximale de faillite personnelle, soit dix ans. Cette sévérité s’explique par la « succession de graves infractions » et un passif important. La cour a également ordonné l’exécution provisoire, malgré son exclusion générale pour les sanctions. Elle a motivé cette dérogation par « la gravité des faits reprochés ». Cette décision marque une volonté de réaction ferme face à des comportements qui vident de sa substance la procédure collective. Elle rappelle aux dirigeants leurs obligations fondamentales de coopération et de transparence comptable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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