Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 15 mai 2025, n°2025F00775

Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, statuant le 15 mai 2025, a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre d’un dirigeant de société. La procédure collective avait été ouverte le 20 juin 2024. Le liquidateur a assigné le dirigeant le 28 avril 2025 aux fins de cette sanction. Le tribunal a déclaré l’action recevable et retenu trois griefs principaux justifiant la sanction. Il a fixé la durée de l’interdiction à huit ans et ordonné l’exécution provisoire de la décision.

La recevabilité de l’action en faillite personnelle

Le tribunal vérifie d’abord la régularité de la saisine et le respect des délais. L’action est ouverte au liquidateur, conformément au texte qui dispose que « le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public » (article L653-7 du Code de commerce). Le délai pour agir est impératif, fixé à « trois ans à compter de l’ouverture de la procédure » (article L653-1-II du Code de commerce). En l’espèce, l’assignation est intervenue moins d’un an après l’ouverture, dans le délai légal. Cette analyse confirme une application stricte des conditions procédurales. Elle sécurise l’action des mandataires en sanctionnant tout retard qui serait fatal. La portée est donc essentiellement procédurale et préventive.

Les conditions de fond justifiant la sanction

Le tribunal retient trois manquements graves constitutifs de faits répréhensibles. Premièrement, une dissimulation d’actif est caractérisée car « les véhicules n’ayant pas été déclarés auprès du Mandataire Judiciaire » malgré les demandes. Deuxièmement, l’absence de tenue d’une comptabilité régulière est établie, le dirigeant n’ayant « jamais fait depuis la création de sa société » les comptes annuels obligatoires. Troisièmement, une obstruction à la procédure est relevée, le dirigeant « s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ». Ces faits correspondent aux hypothèses légales prévues par l’article L653-5. Leur cumul démontre une carence globale dans la gestion et une entrave au processus collectif. La valeur de cette analyse est de lier des comportements distincts à une faute unique de direction. Elle permet une appréciation globale de la gravité des agissements pour justifier la sanction.

La sévérité de la sanction prononcée

La durée de huit ans et l’exécution provisoire marquent la gravité des manquements retenus. Le tribunal motive la durée par l’importance du préjudice, évoquant « la constitution d’un passif important ». Il justifie l’exécution provisoire, pourtant exceptionnelle en la matière, par « la gravité des faits reprochés ». Cette sévérité est cohérente avec l’ampleur des manquements, notamment l’absence totale de comptabilité et l’obstruction. La portée de cette décision est significative. Elle affirme que l’absence de coopération et le défaut de tenue comptable sont des fautes majeures. Elle rappelle que la sanction a une fonction protectrice de l’ordre économique. La valeur est donc autant punitive que dissuasive, visant à écarter durablement de la vie des affaires les dirigeants défaillants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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