Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 11 février 2025, n°2025F00526

Le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, statuant le 11 février 2025, a examiné une demande de faillite personnelle. Le liquidateur judiciaire d’une société en liquidation depuis juillet 2024 a saisi le tribunal. La question était de savoir si les conditions légales de cette sanction grave étaient réunies. Le tribunal a déclaré la demande recevable et a prononcé la faillite personnelle pour une durée de dix ans.

La recevabilité de l’action en faillite personnelle

Les conditions de délai et de qualité pour agir sont strictement encadrées. L’article L653-7 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut être saisi « par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public ». Le liquidateur de la procédure collective était donc habilité à intenter l’action. Le délai de trois ans pour agir, prévu à l’article L653-1-II, courait à compter de l’ouverture de la procédure. L’assignation délivrée en janvier 2025, pour une procédure ouverte en juillet 2024, était donc parfaitement régulière. La solution confirme une application rigoureuse des conditions procédurales. Elle rappelle que le législateur a voulu encadrer strictement l’exercice de cette action sanctionnatrice. La portée est de sécuriser les acteurs de la procédure collective quant aux délais et aux titulaires de l’action.

Les faits justifiant le prononcé de la sanction

Le tribunal a retenu deux chefs de faute distincts prévus par l’article L653-5 du Code de commerce. Le premier concerne l’obstacle au bon déroulement de la procédure. Le dirigeant « en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle au bon déroulement » selon les termes du jugement. Son absence aux audiences et son refus de répondre aux convocations du liquidateur ont caractérisé cette faute. Le second chef reproché est le défaut de tenue d’une comptabilité régulière. Le tribunal a constaté que « les comptes annuels n’ont pas été délivrés au titre des trois derniers exercices ». Cette carence a empêché toute évaluation fidèle de la situation de l’entreprise. La gravité des faits est accentuée par l’existence d’un passif important et par des antécédents du dirigeant. La valeur de cette décision est de rappeler l’étendue des obligations des dirigeants. La portée est dissuasive et vise à protéger les créanciers et l’ordre public économique.

La sévérité de la sanction prononcée

La durée de la faillite personnelle et son exécution provisoire manifestent la gravité des manquements. Le tribunal a fixé la durée de l’interdiction à dix ans, une durée conséquente. Il a justifié ce choix par « la constitution d’un passif important » et les antécédents du dirigeant. L’objectif est clairement d’ »écarter [le dirigeant] de la vie des affaires pour une durée conséquente ». Par ailleurs, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision. Il a estimé cette mesure nécessaire « vu la gravité des faits reprochés », malgré l’absence de texte l’imposant. Cette décision montre la marge d’appréciation laissée au juge pour individualiser la sanction. Sa portée est de permettre une réaction judiciaire rapide et adaptée à la gravité des comportements. Elle renforce l’efficacité de la sanction en évitant tout délai lié à un éventuel appel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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