Le tribunal de commerce de Saint-Quentin, statuant en référé le 6 novembre 2025, a été saisi par l’assureur d’un parc éolien. Ce dernier sollicitait une expertise sur l’origine d’un incendie survenu sur une éolienne et la communication de divers documents. Le juge a ordonné l’expertise en l’aménageant et a rejeté la demande de communication générale de correspondances. Il a également mis la provision à la charge du demandeur.
L’encadrement procédural d’une mesure d’instruction en référé
Le juge des référés admet le principe de l’expertise tout en en précisant strictement le cadre. Il estime que la mesure sollicitée entre dans ses pouvoirs, considérant qu’elle « s’impose et entre dans les pouvoirs du Juge des Référés » (Motifs). Cette affirmation rappelle la compétence du juge des référés pour ordonner toute mesure utile sans préjuger du fond. Le juge procède ensuite à un important aménagement de la mission d’expertise. Il complète la mission initiale pour intégrer des vérifications sur l’état des pièces après réparation et stockage. La mission est ainsi étendue pour « Indiquer s’il peut exécuter sa mission alors que l’éolienne E2 a déjà été réparée et les pièces abimées stockées » (Par ces motifs). Cette précision vise à garantir la fiabilité des conclusions de l’expert malgré l’altération potentielle des preuves.
Le rejet d’une demande de communication jugée trop large
Le juge opère un contrôle strict sur les demandes de communication de pièces. Il accède à la demande ciblée de communication de documents spécifiques liés au sinistre. Il ordonne ainsi la communication de « l’ensemble de ses photographies prises à la suite du sinistre » et du « rapport d’analyse causale » (Par ces motifs). En revanche, il rejette la demande subsidiaire de communication générale des échanges internes. Il rejette « la demande subsidiaire d’AXA France de se voir communiquer « l’intégralité des échanges […] intervenus entre les salariés » (Par ces motifs). Ce refus protège le secret des discussions internes de l’entreprise défenderesse. Il établit une distinction nette entre les documents directement probants et les correspondances internes trop larges.
La répartition des charges financières de l’expertise
La décision consacre le principe selon lequel la provision est à la charge de l’initiateur de l’expertise. Le juge motive cette décision en relevant que « l’expertise est entreprise à la demande du demandeur pour sa propre information » (Motifs). En conséquence, il fixe « à la somme de 10.000 € la provision sur frais et honoraires de l’Expert, qui sera versée […] par la SA AXA FRANCE IARD, demanderesse » (Par ces motifs). Cette solution est classique en procédure civile pour les mesures d’instruction. Elle évite de grever financièrement la partie défenderesse d’une mesure qu’elle n’a pas sollicitée. Les dépens de l’instance sont également laissés à la charge de la partie perdante, ici le demandeur.
La portée de l’ordonnance comme modèle d’équilibre procédural
Cette ordonnance illustre la gestion prudente des mesures d’instruction avant procès au fond. Le juge des référés use de ses pouvoirs pour permettre l’établissement des faits techniques complexes. Il veille simultanément à ne pas empiéter sur l’appréciation souveraine du juge du fond. L’aménagement de la mission garantit son utilité malgré la réparation des équipements. Le refus de la communication générale protège les intérêts procéduraux de la défense sans entraver la preuve. Enfin, la charge financière imposée au demandeur rappelle le caractère risqué d’une expertise initiée unilatéralement. Cette décision sert de guide pour les demandes similaires dans des litiges techniques et assurantiels.