Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 24 octobre 2025, n°2024J01377

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 24 octobre 2025, statue sur un litige opposant une société hôtelière à une société de crédit-bail. La première invoque l’application du droit de la consommation à un contrat de location financière pour un distributeur de boissons. Elle demande également la résolution de ce contrat pour interdépendance avec un contrat de fourniture inexécuté. Le tribunal rejette l’application du droit de la consommation et la demande en résolution. Il condamne la société hôtelière au paiement des redevances et des dépens.

L’extension limitée de la protection consumériste aux professionnels

La décision opère une analyse rigoureuse des conditions posées par l’article L. 221-3 du code de la consommation. Le tribunal vérifie successivement chaque critère légal pour étendre la protection.

La qualification de contrat conclu hors établissement est d’abord retenue. Le tribunal constate que l’engagement a été signé au siège de la société sollicitée et non dans un établissement du fournisseur ou du financeur. « les contrats litigieux ont été conclus ‘hors établissement’ au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation » (Attendu qu’il convient donc de dire). Cette interprétation littérale du lieu de conclusion écarte toute appréciation économique de la situation.

Le juge examine ensuite si l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité. Il relève que l’activité déclarée est l’hôtellerie tandis que le contrat porte sur un équipement de distribution. « l’objet du contrat de fourniture de matériel distribution de boissons n’entre pas dans le champ de l’activité principale de cette dernière » (Attendu que l’objet du contrat litigieux). Le tribunal s’appuie sur l’esprit de la loi visant à protéger les petits entrepreneurs. « l’intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n’entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu’un consommateur » (Attendu, au surplus, que les travaux préparatoires). La condition relative à l’effectif salarié n’est cependant pas remplie. La société requérante ne justifie pas qu’elle employait cinq salariés ou moins à la date de la conclusion. « la société HÔTEL [A] ne justifie donc pas qu’elle employait moins de cinq salariés à la date de conclusion du contrat litigieux » (Attendu que la société HÔTEL [A] ne justifie). Le défaut de preuve sur ce point unique fait échec à l’application du régime protecteur.

Cette décision rappelle le caractère cumulatif des conditions légales pour l’extension du droit de la consommation. Elle souligne la charge de la preuve pesant sur le professionnel qui invoque ce statut dérogatoire. La portée protectrice de l’article L. 221-3 se trouve ainsi strictement cantonnée par une interprétation exigeante des textes.

L’indivisibilité contractuelle et ses limites procédurales

Le tribunal reconnaît le principe d’interdépendance entre un contrat de fourniture et un contrat de crédit-bail. Il applique les articles 1103 et 1320 du code civil aux conventions liées.

Les juges constatent que les contrats forment un ensemble indivisible. Ils ont été conclus entre les mêmes parties dans un laps de temps réduit pour une opération unique. « lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière » (Attendu qu’en l’espèce, les contrats de fourniture). La reconnaissance de cette indivisibilité aurait pu permettre la résolution du contrat de financement pour inexécution du contrat de fourniture.

Cependant, le tribunal écarte la demande en résolution pour un motif procédural essentiel. Il relève que la société fournisseuse n’a pas été appelée en cause dans l’instance. « cette dernière n’a pas été appelée à la cause, alors que la société HÔTEL [A] aurait bien pu le faire avant que le contrat de location financière ne soit résilié » (Attendu que les griefs sont principalement tournés). Le principe du contradictoire, énoncé à l’article 14 du code de procédure civile, s’oppose à statuer sur les obligations d’une partie absente. « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » (Attendu que l’article 14 du code de procédure civile). La demande est donc déclarée irrecevable.

Cette analyse affirme avec force le primat des règles procédurales sur les considérations substantielles. Elle rappelle que l’indivisibilité reconnue au fond ne dispense pas de respecter les droits de la défense. La décision préserve ainsi les garanties processuelles même dans un ensemble contractuel unifié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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