Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 24 octobre 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés résultant d’un contrat de location longue durée. La société locataire, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas à l’audience. Le juge examine le bien-fondé de la créance et les modalités de sa condamnation, accordant partiellement les demandes de la société bailleuse.
La sanction du défaut de comparution et ses effets probatoires
La force probante des pièces versées aux débats
En l’absence de contestation de la partie défaillante, le juge tire toutes les conséquences des pièces produites. Il constate que la demanderesse justifie pleinement son action par la production du contrat et des documents attestant de l’exécution de la prestation. « il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). Cette approche consacre la valeur probante des écrits en cas de défaillance procédurale de l’adversaire. Elle rappelle que le défaut de comparution n’interrompt pas le cours de la justice et peut renforcer la position de la partie présente.
La qualification de jugement réputé contradictoire
Le tribunal applique strictement les règles de la procédure civile en matière d’absence. Il note que la décision, bien que rendue en l’absence d’une partie, sera réputée contradictoire. « le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire » (Motifs). Cette qualification est essentielle car elle confère à la décision l’autorité de la chose jugée et permet son exécution provisoire de droit. Elle souligne que la régularité de la convocation en justice préserve le caractère contradictoire du procès, même en cas de non-présentation.
La détermination des modalités de la condamnation pécuniaire
Le calcul du point de départ des intérêts moratoires
Le juge opère un contrôle précis des demandes formulées, notamment sur le point de départ des intérêts. Il écarte la date de mise en demeure invoquée par la demanderesse au profit de la date de l’assignation, en raison d’un défaut de précision. « les intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs). Cette solution impose une rigueur absolue dans la formulation des prétentions. Elle protège le défendeur, même absent, contre des demandes insuffisamment étayées et rappelle la charge de la preuve qui pèse sur le demandeur.
Le pouvoir modérateur du juge sur les frais irrépétibles
Le tribunal exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que la somme initialement réclamée est excessive au regard des débats. « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 350 euros » (Motifs). Cette modération illustre le contrôle exercé par le juge sur toutes les condamnations pécuniaires, y compris accessoires. Elle garantit une proportionnalité de la sanction procédurale et évite tout enrichissement sans cause lié à l’instance.