Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 24 octobre 2025, n°2024J00619

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 24 octobre 2025, a examiné un litige opposant une société cliente à son prestataire informatique et à une société de crédit-bail. La cliente sollicitait la nullité d’un contrat de location financière d’un site internet pour défaut d’information sur son droit de rétractation. Elle invoquait également des vices dans la prestation. Le tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes et a ordonné la poursuite du contrat de location.

L’indivisibilité contractuelle comme fondement de l’opération globale

Le tribunal a d’abord caractérisé l’interdépendance des conventions conclues. Les contrats de fourniture et de location financière, conclus le même jour entre les mêmes intervenants, forment un ensemble indivisible. « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants » (Motifs, 1). Cette indivisibilité est établie car la fourniture du site constitue la cause exclusive du financement. Les conventions participent ainsi à l’économie générale d’une seule opération complexe. Cette analyse permet de lier le sort du contrat de prestation à celui du contrat financier. Elle empêche la cliente de remettre en cause l’un sans affecter l’autre, consolidant la position des sociétés prestataire et financière.

L’exclusion du droit de rétractation par la double qualification du contrat

Le rejet des demandes repose ensuite sur une double qualification excluant l’application du code de la consommation. D’une part, le contrat de fourniture est personnalisé. La signature d’un procès-verbal de conformité atteste que le site répondait aux besoins spécifiques du client. « La société UNIVERS TERRASSES BOIS déclare avoir librement défini le contenu et l’architecture du site web répondant à ses besoins » (Motifs, 2). Cette personnalisation le soustrait au droit de rétractation. D’autre part, le contrat de location est qualifié de service financier. Les redevances versées permettent au bailleur « d’amortir complètement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition de ce bien » (Motifs, 2). Il relève donc de l’exclusion prévue par l’article L. 221-2 4° du code de la consommation. Cette double exclusion prive la cliente de tout fondement légal pour obtenir la nullité.

La portée de cette décision est notable. Elle affirme avec force le principe d’indivisibilité dans les opérations de financement associant un bien spécifique. Elle précise également les critères de personnalisation d’un bien numérique et ceux de la qualification de service financier. L’arrêt rappelle que la protection du code de la consommation cesse lorsque le professionnel acquiert un outil sur mesure pour son activité. Enfin, le rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive réaffirme le caractère fondamental du droit d’agir en justice. Cette solution sécurise les montages contractuels complexes tout en encadrant strictement les exceptions au droit de rétractation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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