Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 24 octobre 2025, a tranché un litige opposant une société cliente à son fournisseur et à une société de crédit-bail. La cliente soutenait l’interdépendance des contrats et invoquait le code de la consommation pour en obtenir la nullité. Elle reprochait également des manquements contractuels au fournisseur. Le tribunal a reconnu l’interdépendance des conventions mais a rejeté l’ensemble des demandes de la cliente. Il l’a condamnée à régler les redevances impayées et à verser des indemnités procédurales.
L’affirmation de l’interdépendance contractuelle dans le crédit-bail
Le tribunal consacre d’abord le principe d’interdépendance des contrats conclus dans le cadre d’une opération de crédit-bail. Il applique les articles 1103 et 1320 du code civil aux conventions concomitantes ou successives s’inscrivant dans une même opération. « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants » (Motifs, 1). Cette interdépendance est établie en l’espèce par la conclusion des actes le même jour et par leur finalité commune. Le tribunal constate que « la fourniture de bornes de commandes constitue manifestement la seule cause du contrat de financement » (Motifs, 1). Cette analyse conduit à un ensemble contractuel indivisible.
La portée de cette solution est significative pour la pratique du crédit-bail. Elle renforce la sécurité juridique des opérations triangulaires en les unifiant. L’indivisibilité reconnue empêche le traitement séparé des contrats de fourniture et de financement. Cette approche consacre une vision économique de l’opération, protégeant sa cohérence d’ensemble contre des clauses contraires. Elle permet d’assurer la corrélation entre les obligations des différentes parties, même en l’absence de lien contractuel direct entre le fournisseur et le bailleur.
Le rejet de l’application du code de la consommation entre professionnels
Le tribunal examine ensuite la demande de nullité fondée sur le droit de la consommation. Il rappelle le champ d’application étendu de l’article L. 221-3 du code de la consommation. Celui-ci vise les contrats conclus hors établissement entre professionnels lorsque l’objet n’entre pas dans le champ d’activité principale du professionnel sollicité. La condition du nombre de salariés, inférieur ou égal à cinq, est toutefois déterminante. En l’espèce, le tribunal relève que la société cliente « ne justifie donc pas qu’elle employait moins de cinq salariés » (Motifs, 2, C).
Cette analyse souligne la charge de la preuve pesant sur le professionnel qui invoque le bénéfice des dispositions protectrices. Le document produit, un registre du personnel non certifié, est jugé insuffisant. Le tribunal en déduit que « les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont en l’espèce pas réunies » (Motifs, 2, C). Le rejet des demandes fondées sur le code de la consommation en découle logiquement. La solution rappelle que l’extension de ce code aux relations interprofessionnelles reste strictement encadrée.
La valeur de cette décision réside dans son interprétation restrictive des conditions d’application. Elle limite le recours aux règles protectrices du consommateur dans les litiges entre professionnels. Le tribunal exige une preuve certaine et précise du respect des critères légaux. Cette rigueur préserve le principe de spécialité du droit de la consommation. Elle évite une dilution de ses règles dans le droit commercial général, respectant ainsi l’économie du texte.
La sanction des inexécutions et la mise en œuvre des clauses contractuelles
Enfin, le tribunal statue sur les manquements allégués et les conséquences de la cessation de paiement. Il constate la parfaite exécution des obligations par le fournisseur et le bailleur. La signature d’un procès-verbal de livraison conforme par la cliente est un élément essentiel. « Elle a ainsi reconnu avoir pris livraison d’un matériel conforme et l’a accepté sans restriction ni réserve » (Motifs, 3). Les échanges ultérieurs démontrent les efforts du fournisseur pour résoudre les difficultés. Le tribunal relève aussi que la cliente a réglé dix loyers avant de cesser unilatéralement ses paiements.
La portée de cette analyse est pratique et préventive. Elle confère une force probante importante aux procès-verbaux de réception signés sans réserve. Elle rappelle que la signature déclenche l’exigibilité des échéances et libère le bailleur de toute vérification. « le bailleur n’ait à vérifier la conformité du matériel ou son état de fonctionnement » (Motifs, 3). Le tribunal applique ensuite strictement la clause pénale contractuelle de 10% prévue en cas de résiliation pour impayés. Il condamne la cliente au paiement des loyers échus, à échoir et de cette pénalité.
Cette solution affirme le principe de la force obligatoire des conventions librement consenties. Elle sanctionne la rupture unilatérale du contrat par la défaillante. Le tribunal valide les mécanismes contractuels de protection du bailleur, notamment la clause résolutoire de plein droit. Il rappelle ainsi l’importance de la sécurité des transactions et de l’exécution de bonne foi des engagements. La décision stabilise les relations dans le crédit-bail en assurant la prévisibilité des sanctions en cas d’inexécution.