Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 24 octobre 2025, a été saisi par le liquidateur d’une société exploitant un restaurant. Ce dernier demandait l’annulation de contrats de location et de location-financement d’un écran dynamique, invoquant l’application du code de la consommation et divers manquements contractuels. Les sociétés de crédit-bail et de financement s’y opposaient et réclamaient le paiement des loyers restants. Le tribunal a reconnu l’interdépendance des contrats mais a rejeté l’ensemble des demandes du liquidateur, accordant des condamnations pécuniaires aux sociétés financières.
La reconnaissance d’un ensemble contractuel indivisible
Le tribunal consacre d’abord le principe d’interdépendance des contrats conclus dans une même opération. Il applique les articles 1103 et 1320 du code civil aux contrats concomitants s’inscrivant dans une opération incluant une location financière. Il juge que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants » (Motifs, point 1). En l’espèce, il constate que les contrats de fourniture et de financement, conclus le même jour, participent à l’économie générale d’une même opération. La fourniture de l’écran constitue la cause exclusive du contrat de financement, formant ainsi un ensemble indivisible. Cette analyse permet d’assurer la cohérence de l’opération économique globale et protège l’équilibre des prestations. Elle empêche la dissociation artificielle des engagements et garantit que le sort d’un contrat se répercute sur l’autre, sécurisant ainsi les relations contractuelles complexes.
Le refus d’étendre la protection consumériste entre professionnels
Le tribunal examine ensuite la demande d’application du code de la consommation. Il rappelle les conditions de l’article L. 221-3, étendant certains droits aux contrats hors établissement entre professionnels si l’objet n’entre pas dans l’activité principale du professionnel sollicité et si ce dernier emploie au plus cinq salariés. Le tribunal constate que le contrat a bien été conclu « hors établissement » et entre professionnels. Cependant, il relève que la société requérante « ne produit pas son registre du personnel, seul élément permettant d’établir de manière incontestable le nombre de salariés » (Dispositif). Il en déduit qu’elle « ne démontre pas que les deux conditions cumulatives posées par l’article L. 221-3 du code de la consommation étaient satisfaites » (Dispositif). Ce refus est strict : la preuve du critère des effectifs incombe au professionnel qui s’en prévaut, et une simple fiche INSEE sans mention des effectifs est jugée insuffisante. Cette solution rappelle le caractère d’exception de l’extension des règles consuméristes et en conditionne strictement l’accès à une preuve robuste.
La validation des engagements par la théorie du mandat apparent
Le tribunal écarte ensuite l’argument d’absence de pouvoir du signataire. Il applique la théorie du mandat apparent, qui engage le représenté lorsque le tiers a légitimement cru au pouvoir du représentant. Il relève que les contrats et un procès-verbal de mise en service ont été signés par la société, et qu’une facture a été émise. Il en conclut qu' »il existait lors de la conclusion du contrat des circonstances, distinctes des déclarations faites par le prétendu mandataire, autorisant son cocontractant à ne pas vérifier les pouvoirs » (Motifs, point 4). Cette application protège la sécurité des transactions et la confiance légitime des cocontractants. Elle évite qu’une société ne se rétracte de ses engagements en invoquant des irrégularités internes de représentation dont le tiers ne pouvait avoir connaissance.
Le rejet des demandes fondées sur l’inexécution contractuelle
Enfin, le tribunal rejette les demandes de résolution pour inexécution. Il estime que le liquidateur n’apporte pas la preuve d’un manquement grave des sociétés financières. Il note que la société a signé un procès-verbal de livraison sans réserve, déclenchant l’exigibilité des loyers. Il juge que « la signature du procès-verbal de livraison et de conformité est le fait déclencheur […] pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n’ait à vérifier la conformité du bien ou service livré » (Motifs, point 5). Cette analyse distingue clairement les obligations du bailleur, limitées au financement, de celles du fournisseur. Elle consacre l’indépendance des engagements au sein de l’opération indivisible, protégeant ainsi la position du financier qui a exécuté son obligation de décaissement.