Tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 24 octobre 2025, n°2023J00036

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, statuant le 24 octobre 2025, a examiné un litige né d’un contrat de location financière d’un site web. La partie locataire demandait la résiliation pour inexécution, la nullité du procès-verbal de livraison et la restitution des loyers. Le tribunal a rejeté l’ensemble de ces demandes et a condamné le locataire au paiement des loyers restants et à des indemnités procédurales. La décision soulève deux questions essentielles sur l’équilibre contractuel et la preuve de l’exécution.

L’exigence d’un déséquilibre significatif pour la sanction contractuelle

Le tribunal rappelle le cadre légal des clauses abusives dans les contrats d’adhésion. L’article 1171 du code civil dispose que « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (Motifs, point 1). Le juge opère une distinction nette entre l’objet principal du contrat et les clauses accessoires. L’appréciation du déséquilibre « ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (Motifs, point 1). En l’espèce, l’absence de date de livraison fixe dans le contrat est cruciale.

La carence probatoire du demandeur est déterminante pour écarter l’application de l’article 1171. Le tribunal constate qu' »aucune mention contractuelle n’est portée sur les documents par la société EL [P] sur le fait que le site devait être livré avant le 29 septembre 2021″ (Motifs, point 1). Le délai de livraison effectif est jugé normal et la maquette fut mise en ligne avant la date souhaitée informellement. La partie demanderesse « fait preuve de carence probatoire quant au préjudice subi par elle du fait de l’existence d’un déséquilibre du contrat » (Motifs, point 1). Cette solution affirme une exigence de preuve concrète du déséquilibre et du préjudice, protégeant ainsi la sécurité des transactions courantes. Elle limite les recours fondés sur des déséquilibres purement théoriques ou non formalisés lors de la conclusion.

La preuve de l’exécution par la signature et les comportements consécutifs

Le tribunal fonde sa décision sur une analyse rigoureuse des éléments de preuve de la livraison. Il relève la concordance des signatures sur les différents documents contractuels. « Les signatures de la société EL [P] sont identiques sur l’ensemble des documents contractuels fournis par les parties » (Motifs, point 2). Cette identité, couplée à la mention « bon pour cachet », rend irrecevable la contestation de la signature du procès-verbal. Le décalage d’un jour entre la date du procès-verbal et la mise en ligne est considéré comme mineur. La partie « ne justifie pas que le décalage d’une journée dans la livraison entraine un préjudice suffisamment grave » (Motifs, point 2).

Les comportements postérieurs du locataire sont interprétés comme une acceptation tacite de la livraison. Le tribunal note que le locataire « a réglé les loyers de décembre 2021 à mai 2022 » (Motifs, point 2). De plus, la preuve de l’existence et de l’utilisation du site est apportée par des captures d’écran. Ces éléments anéantissent l’argument d’une non-livraison. La décision consacre ainsi une approche pragmatique de la preuve, combinant l’analyse formelle des signatures et l’observation des agissements des parties. Elle empêche une partie de se prévaloir d’un vice de forme minime après avoir bénéficié de la prestation et exécuté ses obligations financières pendant plusieurs mois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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