Le tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé le 5 juillet 2024, a été saisi d’une demande de nomination d’un expert. Cette demande émanait des vendeurs d’actions contre la société acquéreuse, en application d’un protocole. Les parties divergeaient radicalement sur le montant d’un complément de prix pourtant régi par une clause contractuelle. Le juge a accédé à la demande de désignation d’un expert mandataire et a rejeté les autres prétentions.
La compétence du juge des référés fondée sur la volonté des parties
La compétence du juge ne découle pas des textes généraux de procédure. Elle procède exclusivement de la convention liant les protagonistes du litige. L’article du protocole prévoit expressément que l’expert est désigné « à défaut par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen, saisi par la partie la plus diligente et statuant en référé » (Article 4 du protocole). Le juge constate ainsi que sa compétence se fonde « non sur des textes du code de procédure civile […] mais sur le seul accord des parties » (Motifs). Cette source conventionnelle de la compétence juridictionnelle en consacre le principe et en délimite strictement l’étendue. La valeur de cette solution réside dans la sanction de l’autonomie de la volonté contractuelle. Elle confère une force obligatoire directe à la clause attributive de compétence au juge des référés. Sa portée est pratique car elle offre une voie rapide pour exécuter un engagement préalable sans débat sur la base du droit commun.
La nomination d’un expert mandataire imposé par l’existence d’un différend
La mission de l’expert est justifiée par l’impossibilité pour les parties de parvenir à un accord. Bien qu’elles s’accordent sur le principe du calcul, leurs résultats sont diamétralement opposés. Le juge relève que pour les vendeurs, le complément est dû par l’acquéreur, tandis que pour ce dernier, « ce sont les consorts […] qui sont redevables » (Motifs). Face à cet écart substantiel, le recours à un tiers s’impose. La clause prévoit que l’expert, désigné par accord ou par le juge, « devra se référer aux stipulations du présent article en qualité de mandataire des parties » (Article 4 du protocole). Le juge ordonne donc la désignation d’un expert « agissant comme mandataire des parties » (Dispositif). Le sens de cette décision est de donner effet au mécanisme contractuel de résolution des litiges. Sa valeur est de préserver l’économie de l’accord en évitant un procès sur le fond. Sa portée est de conférer à l’expert une autorité dérivée de la convention elle-même, son rapport s’imposant aux parties.
La mission de l’expert définie par le juge pour trancher le différend
Le juge des référés ne se limite pas à nommer l’expert. Il définit avec précision le cadre et l’objet de sa mission pour garantir son efficacité. Il ordonne à l’expert de se faire remettre tous les documents contractuels et comptables nécessaires. Surtout, il lui enjoint de « calculer sur la base des termes du protocole d’accord du 3 mai 2024 et de l’intention des parties qui y est exprimée, le montant du complément de prix » (Dispositif). Cette instruction guide l’expert vers une interprétation fidèle de la convention. Le juge ajoute le calcul des comptes à faire entre les parties sur des points annexes spécifiques. Le sens de cette définition est d’encadrer strictement le pouvoir de l’expert pour qu’il réponde exactement au différend. Sa valeur réside dans la prévention d’un éventuel dépassement de mission. Sa portée est opérationnelle car elle fournit à l’expert un mandat clair, accélérant ainsi la résolution du litige.
Le rejet des demandes subsidiaires et la répartition des frais d’expertise
Le juge écarte les autres demandes formulées par les parties, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Il les déboute « de leurs demandes au titre de l’article 700 » (Motifs). Concernant la rémunération de l’expert, il statue sur son financement. Il décide que les honoraires « seront réglés par moitié entre les vendeurs et l’acquéreur » (Dispositif). Cependant, il fixe une provision à valoir « à la somme de 3.000 €, à la charge » des demandeurs vendeurs (Dispositif). Le sens de ces dispositions est de limiter strictement l’intervention du juge des référés à l’exécution de la clause. Sa valeur est de refuser d’anticiper le fond du litige ou d’allouer des indemnités procédurales. Sa portée est financière, assurant le lancement de l’expertise tout en reportant le règlement définitif des frais après le rapport.