Tribunal de commerce de Rouen, le 21 octobre 2025, n°2025012455

Le tribunal de commerce de Rouen, statuant le 21 octobre 2025, a été saisi par une comptable publique du recouvrement forcé infructueux de créances d’amendes. Face à la défaillance du débiteur, la juridiction a ouvert une procédure de redressement judiciaire après avoir constaté l’état de cessation des paiements. La décision retient la date du 21 avril 2024 comme point de départ de cette cessation.

La caractérisation de la cessation des paiements
L’appréciation souveraine des éléments de preuve
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité avérée pour la société de faire face à son passif exigible. Il relève que les mesures de recouvrement forcé, pourtant multiples, sont restées sans effet. « Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la comptable de la trésorerie des amendes de Seine-Maritime se sont ainsi avérées vaines » (Motifs du tribunal). Cette carence active démontre l’absence de liquidités disponibles pour régler les dettes certaines et exigibles.

La portée de cette constatation est immédiate et objective. Le juge n’exige pas l’épuisement de tous les recours possibles mais un constat d’impuissance. « Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la SARL DANI AUTO ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit » (Motifs du tribunal). La cessation des paiements est ainsi établie par la conjonction d’un passif exigible et de l’incapacité à y faire face avec les actifs disponibles.

La fixation rétroactive de la date de cessation
Le pouvoir discrétionnaire du juge
La décision fixe au 21 avril 2024 le commencement de la cessation des paiements. Cette date est antérieure de plusieurs mois au jugement d’ouverture. Le tribunal use ici de son pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer le moment où l’entreprise a cessé d’être en mesure de payer son passif. Il s’agit d’une reconstruction juridique fondée sur l’ensemble des éléments du dossier.

La valeur de cette fixation est considérable pour la procédure collective. Elle détermine en effet la période suspecte et affecte la validité de certains actes. En l’absence de contestation par le débiteur défaillant, la date choisie s’impose. Cette rétroactivité permet de protéger la masse créancière en neutralisant les actes anormaux intervenus durant cette période critique précédant le jugement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture