Le tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, a rendu une ordonnance le 12 mars 2025. Une associée d’une société en liquidation sollicitait la communication de documents sociaux et une provision sur dommages-intérêts. L’ancien gérant opposait une exécution partielle et demandait réparation pour procédure abusive. Le juge a joint deux instances, ordonné la communication de pièces et rejeté les demandes indemnitaires, tout en allouant des frais irrépétibles.
L’étendue du droit de communication de l’associé
Le juge rappelle le fondement légal du droit de communication permanent. Il s’appuie sur l’article L. 223-26 du code de commerce qui prévoit que « tout associé a la faculté de poser par écrit des questions » et peut « en outre, et à toute époque, obtenir communication […] des documents sociaux […] concernant les trois derniers exercices » (article L. 223-26 du code de commerce). Ce texte institue un droit d’accès direct et continu aux informations sociales.
La portée temporelle de ce droit est strictement délimitée par la loi. Le magistrat constate que l’associée a déjà reçu les documents pour les exercices 2019 à 2021. Il ordonne donc la communication des pièces pour les deux dernières années, soit 2022 et 2023. Cette application stricte consacre le caractère évolutif du droit, couvrant toujours les trois exercices clos les plus récents.
Les limites de la compétence du juge des référés
Le référé ne permet pas d’octroyer une provision lorsque le préjudice n’est pas suffisamment caractérisé. La requérante invoquait un préjudice lié à la liquidation sans fournir d’éléments probants. Le juge relève qu' »elle n’apporte pas d’éléments permettant de le déterminer et de le quantifier » (Motifs). L’absence de preuve du préjudice empêche toute condamnation même à titre provisionnel.
La demande en indemnisation pour procédure abusive est soumise à une démonstration exigeante. Le défendeur soutenait que les actions de l’associée étaient abusives. Le juge écarte cette demande car il « ne démontre pas que les actions et demandes […] caractérisent un abus de droit » (Motifs). Cette solution rappelle que la charge de la preuve de l’abus incombe à celui qui l’invoque, protégeant ainsi l’accès au juge.
Cette décision renforce les prérogatives de l’associé en garantissant son droit à l’information. Elle rappelle avec fermeté les frontières procédurales du référé, réservé aux mesures urgentes ou non sérieusement contestables. L’ordonnance assure un équilibre entre le contrôle des gestionnaires et la prévention des actions dilatoires.