Tribunal de commerce de Rennes, le 23 octobre 2024, n°2025R00100

Le tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé le 23 octobre 2024, se prononce sur une demande d’expertise judiciaire. Cette demande vise à évaluer le préjudice lié à la rupture d’un contrat de sous-traitance. Les parties s’accordent sur le principe de l’expertise mais divergent sur son étendue. Le juge des référés ordonne l’expertise et en définit précisément la mission. Il en fixe également les conditions financières et le cadre procédural.

La délimitation de la mission d’expertise entre fait et droit

Le juge circonscrit strictement l’objet de l’expertise aux constatations purement techniques et comptables. Il exclut toute appréciation sur la qualification juridique de la rupture. La mission consiste à « déterminer, conformément aux fiches méthodologiques de la Cour d’appel de Paris, la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables » (Motifs, mission de l’Expert). L’expert doit fournir des « données objectives pour quantifier le préjudice » (Motifs, Sur l’étendue de la mission). Cette approche garantit la neutralité de l’expert et préserve la compétence exclusive du juge du fond.

La portée de cette décision est de réaffirmer la frontière entre l’expert et le juge. L’expert éclaire par ses constatations, mais ne juge pas. La valeur de l’ordonnance réside dans son rappel des principes déontologiques de l’expertise judiciaire. Elle évite ainsi tout empiètement sur l’office du juge, qui seul qualifiera les faits. Cette rigueur méthodologique assure la fiabilité future de l’expertise dans le procès au fond.

L’encadrement procédural et financier de la mesure d’instruction

Le juge organise minutieusement le déroulement de l’expertise pour en garantir l’efficacité et le contradictoire. Il impose un délai de six mois pour le dépôt du rapport définitif. Il prévoit aussi une phase de « note de synthèse ou un pré-rapport » communiquée aux parties (Motifs, mission de l’Expert). Celles-ci disposeront d’un délai minimal pour répondre. Ce cadre assure un véritable débat devant l’expert et prépare sereinement l’instance au fond.

Sur le plan financier, le juge applique le principe selon lequel la mesure est à la charge du demandeur. Il fixe « la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 6 000 € TTC » à consigner par la demanderesse (Motifs, Fixons la provision). Il précise néanmoins que cette charge est provisoire. Une décision contraire pourra être prise ultérieurement par le tribunal saisi au fond. Cette solution équilibre les intérêts en présence sans préjuger de l’issue du litige principal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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