Tribunal de commerce de Rennes, le 13 février 2025, n°2025R00100

Le tribunal de commerce de Rennes, statuant en la forme des référés par ordonnance du 13 février 2025, se prononce sur une demande d’expertise judiciaire. La demande émane d’une société sous-traitante suite à la rupture de son contrat par son donneur d’ordres. Les parties s’accordent sur le principe de l’expertise mais divergent sur son étendue. Le juge des référés ordonne l’expertise et en définit précisément la mission, tout en mettant sa provision à la charge de la demanderesse.

La délimitation de la mission d’expertise entre fait et droit

Le juge des référés opère un partage clair des compétences entre l’expert et le juge du fond. Il rappelle le principe selon lequel l’expert ne peut se prononcer sur des questions juridiques. La mission exclut donc explicitement toute qualification de la rupture. « Nul ne conteste, non plus, qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de qualifier le caractère brutal de la rupture et son quantum d’indemnisation » (Motifs). Cette précision répond aux craintes de la défenderesse sur une empiètement de l’expert sur le domaine juridictionnel. La portée de cette précision est essentielle pour préserver l’office du juge, qui conserve l’appréciation souveraine de la qualification des faits et du droit applicable. L’expert est cantonné à un rôle technique d’éclairage sur des éléments factuels complexes.

La mission confiée à l’expert est cependant conçue de manière large et utile. Le juge estime que l’expert doit pouvoir examiner tous les aspects du différend pour se forger une opinion éclairée. « La mission de l’Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l’art » indépendant de toutes les parties » (Motifs). La valeur de cette formulation réside dans la reconnaissance de l’expertise comme un outil de dialogue et de clarification en amont d’un éventuel procès au fond. L’expert n’est pas lié par une méthodologie rigide mais doit appliquer les référentiels existants tout en ayant la latitude d’apprécier les circonstances particulières. Cette approche pragmatique vise à fournir au juge du fond une base factuelle solide et nuancée.

La précision des données à fournir pour le calcul du préjudice

Le juge encadre strictement les paramètres du calcul de la marge, objet central de l’expertise. Il impose le calcul d’un taux de marge spécifique à l’activité litigieuse. L’expert devra déterminer « le taux de marge sur coûts variables propre aux produits sous traités » et non le taux global de l’entreprise (Motifs). Cette instruction a pour sens d’isoler l’impact financier direct de la relation contractuelle rompue. Elle écarte les perturbations liées à d’autres activités de la demanderesse, garantissant ainsi la pertinence et la fiabilité des données produites. Cette précision méthodologique est cruciale pour objectiver le préjudice allégué et éviter toute confusion dans l’évaluation.

La période de référence pour le calcul est également fixée avec exactitude par le juge. La mission impose d’analyser la « période totale de production soit de février 2022 à août 2024 » (Motifs). Ce choix a une portée pratique significative. Il couvre l’intégralité de l’exécution du contrat, incluant les années potentiellement atypiques évoquées par la demanderesse. En prescrivant cette période, le juge donne à l’expert le cadre temporel nécessaire pour apprécier la variabilité des marges. Il permet ainsi une analyse complète sans préjuger de l’opportunité d’exclure certains exercices, laissant cette appréciation à la technicité de l’expert. Cette décision équilibre les demandes des parties et assure l’exhaustité de l’instruction préparatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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