Tribunal de commerce de Rennes, le 10 septembre 2025, n°2025R00077

Le Tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé le 10 septembre 2025, est saisi d’une demande provisionnelle et d’une demande de garantie de paiement formulées par une entreprise contre un particulier et sa société. Les défendeurs opposent l’incompétence matérielle du tribunal et soulèvent des exceptions de litispendance et de connexité. Par une ordonnance de référé, le juge sursoit à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire saisi en premier. Cette solution temporaire soulève des questions sur la coordination des procédures et les conditions du sursis à statuer en présence d’exceptions d’incompétence concurrentes.

La détermination prudente de la compétence par le sursis à statuer

Le juge des référés écarte une appréciation immédiate de sa compétence matérielle. Les parties présentent des arguments contradictoires sur la nature commerciale ou civile des engagements litigieux. Le demandeur invoque la compétence commerciale en soutenant que les travaux ont été réalisés pour le compte d’une société dans un projet commercial. Le défendeur particulier affirme au contraire que les devis ont été signés à son nom personnel et que l’activité de location touristique n’est pas commerciale. Face à ce débat, le juge relève l’existence d’une instance préalablement introduite devant le tribunal judiciaire. Il constate que « dans ses conclusions en défense déposées devant le Tribunal judiciaire, la société [Y] [R] [J], soulève une exception d’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire » (Discussion). Cette situation crée un risque de contrariété de décisions sur la compétence. Le juge estime donc préférable de laisser trancher cette question par la juridiction première saisie. Il motive sa décision par « l’intérêt d’une bonne administration de la justice » (Discussion), considérant que le tribunal de commerce est « saisi en second » (Discussion). Cette approche évite un conflit de juridictions et respecte la priorité de l’instance initiale. Elle illustre le pouvoir d’appréciation du juge des référés pour organiser le procès de manière efficace. La valeur de cette solution réside dans sa prudence procédurale. Elle garantit qu’une seule juridiction se prononcera sur le fond du litige après avoir déterminé sa compétence. Cette méthode préserve la sécurité juridique et l’économie des moyens processuels. Elle s’inscrit dans une logique de coopération entre les ordres de juridiction. La portée de cette décision est cependant limitée au stade du référé. Elle n’anticipe pas le fond du débat sur la qualification des actes. Elle reporte simplement la résolution de la question de compétence. Cette ordonnance a donc un caractère provisoire et organisationnel. Elle ne préjuge en rien de la décision ultérieure sur le fond ou sur la compétence.

La suspension procédurale comme gestion des exceptions dilatoires

Le sursis à statuer ordonné répond également aux exceptions de litispendance et de connexité. Les défendeurs invoquaient l’existence d’une instance pendante devant le tribunal judiciaire. Ils soutenaient que la connexité justifiait un renvoi vers cette juridiction. Le demandeur contestait ces exceptions en arguant de la différence d’objet des demandes. Le juge analyse les éléments de la procédure pour apprécier ces moyens. Il relève que les deux instances ont été engagées à quelques semaines d’intervalle. Il note que les parties sont identiques dans les deux procédures. Surtout, il observe que l’exception d’incompétence est soulevée dans les deux dossiers. La situation est donc celle de deux juridictions susceptibles de se déclarer incompétentes. Dans ce contexte, le juge estime que le sursis à statuer est la mesure la plus appropriée. Il ordonne en conséquence de « sursoyons à statuer dans l’affaire opposant la société [Y] [R] [J] à Monsieur [N] et la société DC2G HOLDING jusqu’à la décision du Tribunal judiciaire de RENNES » (PAR CES MOTIFS). Cette décision neutralise temporairement l’exception de litispendance. Elle permet d’attendre que la question préjudicielle de compétence soit tranchée. Le juge évite ainsi de statuer dans une affaire qui pourrait relever d’une autre juridiction. La valeur de cette ordonnance est de prévenir les décisions inconciliables. Elle empêche que deux juges rendent des ordonnances contradictoires sur des demandes connexes. Elle assure une gestion cohérente du litige dans son ensemble. La portée de cette solution est de donner la priorité à l’instance la plus avancée. Le tribunal judiciaire, saisi en premier, devra se prononcer sur sa propre compétence. Cette approche respecte le principe de priorité temporelle des saisines. Elle simplifie le traitement processuel d’un litige complexe. Enfin, cette décision montre l’adaptabilité du référé aux situations procédurales embrouillées. Le juge use de son pouvoir pour organiser le déroulement du procès. Il remplit ainsi une fonction de régulation et de bonne administration de la justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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