Le tribunal des activités économiques de Paris, le 24 octobre 2025, statue sur une demande en modification de la date de cessation des paiements. Le liquidateur judiciaire soutient que la défaillance est intervenue le 9 mai 2022. La société défenderesse conteste ce caractère exigible du passif à cette date. Le tribunal accueille la requête du liquidateur et reporte la date de cessation des paiements au 9 mai 2022.
La démonstration probante du déséquilibre de trésorerie
L’exigibilité certaine du passif allégué
Le juge retient la réalité des dettes exigibles à la date du 9 mai 2022. Il constate que le liquidateur a établi un passif exigible minimal. « La partie demanderesse a démontré que le passif exigible de la société s’élevait a minima à la somme de 85 456,51 € » (Sur le report de la date de cessation de paiements). La défenderesse n’a pas rapporté la preuve contraire du caractère non exigible. Elle n’apporte à la démonstration que des fragments de courriers ou mails pour lesquels il est impossible de déterminer s’ils se rapportent aux dettes exigibles » (Sur le report de la date de cessation de paiements). La charge de la preuve pèse ainsi sur le débiteur pour contester l’exigibilité.
L’insuffisance caractérisée de l’actif disponible
Le tribunal écarte les éléments d’actif présentés comme disponibles par la société. Les liquidités bancaires étaient notoirement insuffisantes face au passif. « La société TASSIN disposait d’un actif disponible insuffisant pour faire face à son passif exigible » (Sur le report de la date de cessation de paiements). Les autres actifs avancés ne sont pas retenus. « Le fonds de commerce et les créances clients apparaissant dans la déclaration […] ne peuvent être considérés comme un actif disponible » (Sur le report de la date de cessation de paiements). La notion d’actif disponible s’apprécie donc strictement.
La portée pratique d’une modification rétroactive
Les conséquences sur la période suspecte
Le report de la date de cessation des paiements étend la période suspecte. Les actes accomplis par le débiteur durant les dix-huit mois antérieurs deviennent analysables. Cette modification impacte directement les actions en nullité des périodes suspectes. Elle renforce les pouvoirs du liquidateur pour agir en restitution. La protection des créanciers s’en trouve considérablement accrue.
Le renforcement des obligations du dirigeant
Cette décision souligne l’obligation de déclaration prompte de la cessation des paiements. Le dirigeant ne peut se prévaloir d’espoirs de trésorerie incertains pour différer sa déclaration. La sanction est le report de la date et l’allongement de la période suspecte. Le jugement rappelle ainsi la rigueur de l’appréciation du critère de la cessation des paiements. Il consacre une approche objective fondée sur des éléments probants et disponibles.