Tribunal de commerce de Paris, le 24 octobre 2025, n°2024044825

Tribunal judiciaire de Paris, rendant son jugement le vingt-quatre octobre deux mille vingt-cinq, statue sur une action en responsabilité intentée par un client à l’encontre de sa banque suite à un virement frauduleux. Le demandeur invoquait divers manquements de l’établissement financier lors de l’ouverture du compte bénéficiaire et de la réception des fonds. Le tribunal rejette l’intégralité des demandes et condamne le client aux dépens.

La responsabilité de la banque émettrice écartée sur le fondement du droit des services de paiement

Le régime spécial des services de paiement exclut l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun. Les directives européennes transposées sont « d’harmonisation maximale », ce qui signifie que la responsabilité contractuelle de droit commun en France n’est pas applicable en présence de ce régime de responsabilité exclusif. (Motifs) Le texte applicable prévoit qu’un ordre exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur est réputé dûment exécuté. « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. » (L. 133-21 du CMF) La portée de cette solution est de confirmer la primauté du régime européen sur le droit national de la responsabilité civile. La valeur en est la sécurité juridique pour les prestataires de paiement agissant conformément aux identifiants fournis.

La qualification de virement mal exécuté entraîne l’application de ce régime limitatif de responsabilité. Le tribunal précise que la falsification antérieure à la transmission à l’exécutant caractérise une opération mal exécutée. « Lorsqu’au contraire, comme en l’espèce, elle est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d’exécuter l’ordre, le virement est qualifié d’opération ‘mal exécutée’. » (Motifs) Cette qualification appelle l’application de l’article L. 133-21 du CMF à l’exclusion de tout autre régime. Le sens est de circonscrire strictement les obligations de la banque exécutante au respect de l’identifiant unique communiqué. La portée en est restrictive pour les victimes de fraude au virement.

L’absence de faute de la banque bénéficiaire dans l’ouverture et la gestion du compte

Les obligations légales d’identification lors de l’ouverture du compte ne sont pas applicables en l’espèce. Le tribunal constate que l’ouverture est intervenue après l’abrogation de l’article R. 312-2 du CMF. Le compte litigieux a été ouvert « près de deux ans postérieurement à l’abrogation de l’article R. 312-2 du CMF ». (Motifs) Il écarte donc le moyen fondé sur cet article abrogé. La valeur de cette analyse est de rappeler l’application stricte de la loi dans le temps. Sa portée limite les recours fondés sur des textes aujourd’hui disparus.

Les obligations de vigilance anti-blanchiment sont inopposables par un particulier dans un litige civil. Le tribunal rappelle le caractère spécifique de cette réglementation. « Ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » (Motifs) Seules les autorités de contrôle compétentes peuvent en apprécier le respect. Le sens est de refuser l’effet horizontal de ces normes d’ordre public spécifique. La portée protège les établissements financiers d’actions en responsabilité fondées sur ce seul chef.

Les circonstances de fonctionnement du compte ne révélaient aucun élément anormal manifeste. Le tribunal estime que les éléments invoqués, comme la non-concordance du domicile, sont courants. « La circonstance que la titulaire du compte n’était pas domiciliée dans la ville où était ouvert le compte, circonstance courante ne justifiant aucune vigilance particulière. » (Motifs) Il relève aussi que la titulaire légale a été identifiée lors de l’enquête pénale. La valeur de cette appréciation souveraine des faits est de requérir des indices précis de fraude. La portée est d’imposer une charge probatoire élevée au demandeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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