Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé le 23 octobre 2025, était saisi par deux sociétés de conseil. Ces dernières sollicitaient diverses mesures contre leur partenaire assureur suite à des sanctions et à une rupture de leurs relations commerciales. La juridiction devait se prononcer sur l’urgence et sa compétence pour connaître du fond du litige. Par une ordonnance, le juge des référés s’est déclaré incompétent et a dit n’y avoir lieu à référé, déboutant les demanderesses.
La compétence du juge des référés face à une complexité substantielle
Le rejet de la voie référée pour absence d’urgence caractérisée
Le juge écarte d’emblée la procédure de référé pour traiter le litige principal. Il estime que la demande est « liée à ce qu’elles estiment être une rupture brutale de relations établies ». Cette qualification juridique centrale nécessite un examen approfondi. L’ordonnance relève ensuite « un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation ». Cette complexité substantielle empêche toute mesure provisoire sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. La solution affirme la frontière entre l’urgence apparente et les litiges substantiels. Elle rappelle que le référé ne peut servir à anticiper un jugement au fond lorsque les faits et le droit sont enchevêtrés. La portée est de protéger la fonction du juge du fond, seul apte à trancher après une instruction complète.
La confirmation de l’incompétence du juge des référés pour le fond du droit
En conséquence de ce constat, la juridiction « dit qu’il n’y a lieu à référé ». Cette formule technique entraîne le rejet de toutes les demandes principales et subsidiaires. Elle signifie que les conditions légales de l’article 873 du code de procédure civile ne sont pas remplies. La valeur de cette décision réside dans son refus de statuer sur la qualification de rupture brutale. Le juge évite ainsi toute préjudication sur le mérite, renvoyant aux parties le soin d’agir au fond. Cette position stricte consolide la jurisprudence limitant le pouvoir du juge des référés aux situations d’urgence non contestables ou nécessitant une mesure conservatoire.
Le rejet des demandes accessoires et la condamnation aux dépens
Le refus d’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles, le juge use de son pouvoir souverain d’appréciation. Il motive succinctement en indiquant que « L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 CPC ». Cette décision implique que la partie défenderesse, bien que succombante sur une exception procédurale, n’a pas engagé de frais excessifs. Le sens est de ne pas sanctionner une résistance jugée fondée en l’état de la procédure. La portée confirme que l’équité guide cette attribution, indépendamment du succès ou de l’échec sur le fond.
Les conséquences financières de l’échec de la saisine en référé
L’ordonnance condamne les sociétés demanderesses « aux dépens de l’instance ». Cette décision logique suit le rejet de leur action et applique le principe selon lequel les dépens sont à la charge de la partie perdante. La valeur réside dans l’application automatique de l’article 696 du code de procédure civile en l’absence de circonstances particulières. Elle rappelle le risque financier d’une saisine en référé jugée inadmissible. La portée est dissuasive et incite à une analyse rigoureuse des conditions de l’urgence avant toute action.