Le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé le 20 décembre 2024, a été saisi par une société fournisseur. Cette dernière sollicitait le paiement d’une provision sur des factures relatives à des livraisons de boissons. La société débitrice contestait l’existence même de la créance. Le juge a dû déterminer les conditions d’octroi d’une provision en référé commercial. Il a rejeté la demande, estimant que l’obligation était sérieusement contestable.
Les conditions strictes de l’urgence et de l’évidence
Le référé commercial suppose une urgence caractérisée par la situation des parties. L’ordonnance rappelle que l’urgence et l’évidence s’imposent dans ce cadre procédural. Le juge constate leur absence de démonstration en l’espèce. Cette exigence protège le principe du contradictoire et la instruction approfondie. Elle garantit ainsi que le référé ne contourne pas le jugement au fond.
La créance doit également présenter un caractère incontestable pour obtenir une provision. Le texte légal autorise le juge à accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La décision souligne l’absence de preuve d’une relation contractuelle établie. Elle relève que seule la production de factures éditées par le demandeur est insuffisante. Cette rigueur évite les condamnations sur des créances simplement alléguées.
L’exigence probatoire d’une créance certaine
La charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur en matière de provision. La société requérante n’a produit aucun bon de commande ou de livraison. Aucune preuve de la bonne réception des boissons n’est rapportée selon les motifs. La créance n’est donc pas certaine dans ces circonstances précises. Le juge exige ainsi des éléments objectifs et extérieurs aux parties. Cette sévérité renforce la sécurité juridique des transactions commerciales.
Le rejet de la demande renvoie nécessairement le demandeur à une action au fond. La décision ordonne de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer à mieux se pourvoir. Cette solution préserve la voie de droit ordinaire pour trancher le litige substantiel. Elle rappelle la nature strictement provisoire ou conservatoire du référé. La procédure au fond permettra une instruction complète des éléments de preuve. Cette portée affirme la complémentarité des voies d’exécution et de fond.