Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, le 15 octobre 2025, statue sur une requête en modification d’un plan de redressement. La société, exploitant un fonds de commerce hôtelier, avait obtenu un plan sur deux ans avec deux échéances de paiement. Face à des difficultés de trésorerie liées à une saison estivale décevante, le dirigeant sollicite un report et un échelonnement supplémentaire. Le tribunal, après rapport du commissaire à l’exécution et avis du juge commissaire, autorise la modification substantielle du plan en étalant les paiements sur quatre années.
La procédure de modification substantielle du plan de redressement.
La décision illustre le formalisme rigoureux encadrant la modification d’un plan arrêté. Le tribunal rappelle que toute altération importante des objectifs ou moyens du plan relève de sa compétence exclusive. Il se fonde expressément sur l’article L.626-26 du code de commerce, exigeant une demande du débiteur et un rapport du commissaire à l’exécution. « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. » (Tribunal de commerce de commerce de Thonon-les-Bains, le 12 juin 2025, n°2025F00255) La solution confirme une jurisprudence constante sur le caractère impératif de cette procédure. « pour ne pas avoir été autorisée dans les conditions visées à l’article L.626-26 alinéa premier du code de commerce » (Cour d’appel, le 13 février 2025, n°24/02317) La portée de ce point est essentielle pour garantir la sécurité juridique et le contrôle judiciaire de l’exécution des plans, protégeant ainsi l’intérêt collectif des créanciers.
Les critères d’appréciation de la modification sollicitée.
Le tribunal examine la requête au fond en considérant les circonstances justifiant l’adaptation du plan. Il relève le paiement intégral de la première échéance et des frais de justice, démontrant une exécution de bonne foi. Les difficultés invoquées, incluant des aléas processuels et une saison touristique inférieure aux attentes, sont jugées pertinentes. Le commissaire à l’exécution du plan émet un avis favorable, constatant que la modification préserve la continuation de l’activité. La décision valide ainsi une approche pragmatique et prospective. Le juge admet un réaménagement temporel substantiel pour sauvegarder les chances de réussite du redressement. La valeur de cette analyse réside dans la recherche d’un équilibre entre les impératifs du désendettement et la pérennité économique du débiteur. Elle consacre une interprétation souple des plans, permettant leur adaptation aux réalités conjoncturelles pour en assurer l’effectivité.