Tribunal de commerce de Paris, le 15 octobre 2025, n°2025047757

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 15 octobre 2025, a été saisi par une créancière d’une assignation en liquidation judiciaire. La société débitrice, une SAS exerçant une activité d’intermédiation immobilière, était absente à l’instance. Le tribunal a constaté l’existence d’une créance certaine de plus de vingt mille euros. Il a retenu l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement. Il a donc ouvert la liquidation judiciaire de la société débitrice et fixé la date de cessation des paiements.

La caractérisation rigoureuse de la cessation des paiements

Le tribunal apprécie souverainement les éléments constitutifs du défaut de paiement. Il relève l’impossibilité de la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette impossibilité est déduite du montant certain de la créance et des tentatives de recouvrement infructueuses. La décision précise que la situation active et passive est par ailleurs indéterminée. Cette carence informationnelle résulte de l’absence et de la défaillance du débiteur lui-même.

La définition retenue est strictement conforme aux textes. Elle se fonde sur l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Cette notion d’actif disponible est distincte d’une appréciation plus large du patrimoine. « La cessation des paiements est définie, aux termes des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce, comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Limoges, le 3 juillet 2025, n°24/00893). Le jugement écarte ainsi toute équivoque sur le critère légal appliqué.

La sanction de l’impossibilité de redressement par la liquidation

L’ouverture d’une procédure est subordonnée à l’examen des perspectives de redressement. Le tribunal constate ici l’absence totale de ces perspectives. Il relève spécifiquement la disparition du dirigeant de la société débitrice. Cette carence de gouvernance empêche toute poursuite ou reprise d’activité. Elle constitue un obstacle dirimant à l’ouverture d’un redressement judiciaire.

Cette analyse rejoint les motifs admis par d’autres juridictions. L’absence de dirigeant valide est une cause d’irrecevabilité du redressement. « Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * la société débitrice n’a plus d’activité […] – le dirigeant […] est frappé d’une mesure d’interdiction de gérer » (Tribunal de commerce de Paris, le 3 juillet 2025, n°2025038021). La disparition du dirigeant produit des effets similaires à une interdiction. Elle justifie le passage direct à la liquidation pour protéger les intérêts des créanciers.

Ce jugement illustre l’application stricte des conditions d’ouverture des procédures collectives. Il rappelle que la cessation des paiements s’apprécie au regard de l’actif disponible uniquement. La carence du débiteur dans l’information du juge peut elle-même constituer un indice. Surtout, il confirme que l’absence de dirigeant est un motif légal d’écarter le redressement. La décision privilégie ainsi une liquidation rapide lorsque toute perspective de survie est éteinte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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