Le Tribunal des activités économiques de Paris, le 15 octobre 2025, statue sur un litige né du défaut de paiement de factures émises par une entreprise de peinture au profit d’une entreprise générale de bâtiment. La défenderesse oppose l’absence de signature des contrats et conteste l’existence d’une créance certaine. Le tribunal accueille la demande principale et condamne la défenderesse au paiement des factures impayées.
La consécration d’une obligation contractuelle par le comportement des parties
L’acceptation tacite des stipulations contractuelles vaut engagement. Le tribunal relève que la défenderesse a émis les contrats initiaux et les a produits en procédure, démontrant sa connaissance de leur teneur. Elle n’a jamais contesté les factures émises au fil de l’eau couvrant les travaux prévus et supplémentaires. « Le tribunal constate que [la défenderesse] est réputée avoir accepté les termes et conditions des contrats qu’elle a émis ainsi que les facturations qui en ont découlé » (Motifs). Ce raisonnement consacre la formation du contrat par le seul échange de volontés. La signature n’est pas une condition de validité mais un mode de preuve. La jurisprudence rappelle qu’ »un acte vaut comme acte sous signature privée dès lors qu’il est signé par la partie à laquelle on l’oppose » (Cour d’appel de Caen, le 20 février 2025, n°23/01787). La portée est significative en matière commerciale où les engagements naissent souvent des pratiques.
La preuve de la créance résulte ici d’un ensemble d’éléments concordants. Le tribunal fonde sa conviction sur l’envoi des contrats, l’échange de courriels et SMS pour les travaux supplémentaires, et l’absence de contestation des factures avant la procédure. « Le tribunal remarque de surcroît que [la défenderesse] n’a jamais mis en demeure [la demanderesse] de donner suite aux réserves émises lors des réceptions de chantier » (Motifs). La créance est ainsi jugée certaine, liquide et exigible. Cette analyse applique le principe selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (Motifs, art. 1353 C. civ.). La valeur de la décision réside dans l’appréciation souveraine des indices de preuve, rendant inopérante l’exception tirée de l’absence de signature.
Le rejet des demandes indemnitaires fondées sur le comportement procédural
Le tribunal opère une distinction nette entre l’issue du fond et la qualification de l’attitude en justice. La résistance à une action bien fondée ne constitue pas en soi une faute engageant la responsabilité. La demanderesse sollicitait des dommages-intérêts pour résistance abusive. « Le tribunal observe que [la demanderesse] ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par le paiement de l’intégralité du solde dû et par l’octroi d’intérêts de retard » (Motifs). Le préjudice lié au retard de paiement est déjà réparé par les intérêts légaux, empêchant une double indemnisation. Cette solution rappelle que la mauvaise foi procédurale ne se présume pas et requiert un préjudice spécifique.
La défenderesse invoquait quant à elle la mauvaise foi de son cocontractant. Le tribunal exige la démonstration d’un préjudice causé par cette mauvaise foi. « Le tribunal retient des faits de l’espèce que [la défenderesse] n’apporte pas la preuve que [la demanderesse] lui ait causé, par mauvaise foi, un quelconque préjudice en faisant valoir ses droits en justice » (Motifs). L’exercice d’une action en justice, même finalement couronnée de succès, n’est pas fautif en soi. La portée de cette analyse est de protéger l’accès au juge et de cantonner les condamnations pour mauvaise foi aux hypothèses de manœuvres dolosives ou de vexations caractérisées. Le tribunal alloue néanmoins une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sanctionnant le déséquilibre des frais induit par la résistance infondée.