Tribunal de commerce de Nice, le 16 octobre 2025, n°2025RG02105

Le Tribunal de commerce de Nice, statuant le 16 octobre 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Après audition des parties et examen des éléments en chambre du conseil, la juridiction a constaté l’impossibilité pour la société de faire face à son passif. Elle a en conséquence prononcé la liquidation judiciaire en application de l’article L. 640-1 du code de commerce.

La constatation de la cessation des paiements
Les conditions légales du prononcé de la liquidation
Le juge relève que « la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette affirmation constitue le fondement légal nécessaire à l’ouverture de toute procédure collective. La formulation retenue épouse strictement les termes de la loi, écartant toute appréciation discrétionnaire sur la situation économique. La portée de ce constat est décisive, car il ouvre la voie à l’examen de l’opportunité d’une liquidation.

L’appréciation de l’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal ajoute que « les éléments présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette seconde condition, prévue par l’article L. 640-1 du code de commerce, est vérifiée de manière autonome. La décision montre que le juge procède à une appréciation concrète et prospective de la situation, au-delà du simple constat comptable de l’insolvabilité. La valeur de ce contrôle est essentielle pour garantir que la liquidation n’est prononcée qu’en ultime recours.

Les mesures d’organisation de la procédure
Les désignations des organes de la liquidation
Le jugement désigne systématiquement les auxiliaires de justice chargés de la procédure, soit un juge commissaire, un liquidateur et un commissaire de justice. Ces nominations sont impératives pour assurer le déroulement ordonné de la liquidation. Leur sens réside dans la mise en place d’un cadre légal sécurisé, garantissant une administration collégiale et contrôlée des biens de la société débitrice. Cela traduit la volonté de protéger les intérêts de l’ensemble des créanciers.

Le calendrier procédural et la fixation des délais
La décision fixe plusieurs échéances impératives, notamment la date de cessation des paiements et un délai pour l’examen de la clôture. L’injonction selon laquelle « le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois » (Dispositif) illustre cette rigueur procédurale. La portée de ces mesures est de donner une vision claire et encadrée du processus aux parties concernées. Elles assurent une célérité contrôlée, évitant les longueurs préjudiciables à la bonne fin de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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