Tribunal de commerce de Nanterre, le 15 octobre 2025, n°2024F02266

Tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, rend le présent jugement le [date]. Une société fournissant des équipements et services reproche à son client le défaut de paiement de multiples factures. Le client oppose une exception d’inexécution fondée sur des manquements contractuels. Le tribunal doit trancher sur la recevabilité de cette exception et le paiement des sommes réclamées. Il accueille la demande principale et rejette l’exception d’inexécution, tout en déboutant le créancier sur les pénalités de retard.

La consécration rigoureuse des conditions de l’exception d’inexécution.

Le tribunal rappelle le principe selon lequel la preuve de l’inexécution incombe à la partie qui s’en prévaut. « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1353 du code civil). La partie débitrice, qui invoquait des défauts de livraison et d’entretien, est donc soumise à cette charge probatoire.

Le juge constate que cette preuve n’est pas rapportée malgré l’allégation de manquements. La production d’un procès-verbal de plainte est jugée insuffisante pour établir l’inexécution des obligations contractuelles litigieuses. Cette application stricte préserve la sécurité des transactions en évitant les suspensions de paiement abusives. Elle réaffirme que l’exception d’inexécution, mesure sérieuse, nécessite des éléments probants précis et concordants.

La distinction opérée entre intérêts moratoires et pénalités contractuelles.

Le tribunal condamne le débiteur à payer le principal des factures et des intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés au taux légal renforcé prévu par le code de commerce. « Le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » (article L441-10 alinéa II du code de commerce). Cette condamnation vise à réparer le préjudice résultant du retard.

Cependant, la demande de pénalités de retard contractuelles est rejetée pour défaut de preuve. Le créancier n’a pas versé aux débats les conditions générales stipulant ces pénalités. Cette solution illustre la distinction entre l’indemnité forfaitaire légale et les clauses pénales conventionnelles. Elle rejoint la jurisprudence selon laquelle pénalités de retard et intérêts moratoires ne se cumulent pas lorsqu’ils ont même nature. « Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 24 avril 2024, n°22-24.275). Le juge vérifie ainsi scrupuleusement le fondement des demandes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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