Tribunal de commerce de Montpellier, le 15 octobre 2025, n°2024009616

Le Tribunal de commerce de Montpellier, le 15 octobre 2025, statue sur une opposition à une injonction de payer. Une société demanderesse, ayant absorbé une autre société, réclame le paiement d’une facture à son ancienne cliente. La défenderesse conteste la qualité à agir du demandeur et l’existence même de la créance. Le tribunal déclare l’opposition recevable mais rejette la fin de non-recevoir. Il déboute finalement le demandeur de sa demande en paiement, faute de preuve suffisante, et condamne ce dernier aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La confirmation du transfert des droits par fusion-absorption

Le tribunal écarte tout d’abord l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société défenderesse. Celle-ci contestait la légitimité de la société absorbante à agir en recouvrement d’une créance née avec la société absorbée. Le tribunal constate la régularité de l’opération de fusion. « Il résulte toutefois des pièces produites, et notamment du procès-verbal de décision de l’associé unique en date du 31 décembre 2021, que la société CHARPENTE BOIS DIFFUSION a été absorbée par la SAS PACA BOIS, laquelle a repris l’intégralité de son actif et de son passif » (Motifs). Cette absorption, régulièrement publiée, transfère donc les droits d’action.

La solution retenue consacre le principe de la transmission universelle du patrimoine. Elle rappelle que la fusion-absorption opère un transfert de plein droit des contrats et créances. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur les effets de la fusion. « La fusion-absorption d’une personne morale par une autre entraînant une transmission universelle du patrimoine de la personne morale absorbée vers la personne morale absorbante, entraînant de facto le transfert des contrats en cours, aux fins d’exécution » (Cour d’appel, le 10 juillet 2025, n°24/01962). La société absorbante est ainsi fondée à agir.

L’exigence d’une preuve certaine de la créance entre commerçants

Le tribunal examine ensuite le fond de la demande en paiement. Il rappelle le principe de la preuve par la comptabilité entre commerçants. « Aux termes de l’article L.123-23 du Code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants des faits de commerce » (Motifs). Toutefois, cette preuve n’est pas absolue et son admission est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, le tribunal estime les éléments produits insuffisants. Il relève l’absence de documents signés attestant de la livraison. Il note surtout des contradictions dans la comptabilité produite. « Le Tribunal constate que la requérante produit des pièces contradictoires quant à la date de comptabilisation de la créance dans sa comptabilité, le 1 er janvier 2023 sur un extrait de grand livre du 19 avril 2024 et le 16 juillet 2021 dans un extrait de grand livre du 30 avril 2025 » (Motifs). Ces anomalies empêchent de reconnaître le caractère certain et liquide de la créance.

Cette sévérité dans l’examen de la preuve comptable en limite la portée pratique. Elle souligne que la comptabilité doit être régulière et cohérente pour être probante. Le juge vérifie activement la fiabilité des écritures produites. L’absence de pièces externes corroborantes, comme un bon de livraison signé, peut être fatale. La décision rappelle ainsi que la charge de la preuve incombe au créancier, qui doit établir de manière irréfutable la réalité de sa créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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