Le Tribunal de commerce de Montauban, statuant en référé le 9 juillet 2024, se prononce sur une demande de provision. Un agent commercial, dont le mandat a pris fin, sollicite une indemnité compensatrice auprès de son ancien mandant. Le juge des référés doit déterminer si le principe et le montant de cette créance sont suffisamment établis pour justifier l’octroi d’une provision. L’ordonnance accueille partiellement la demande en allouant une provision sur l’indemnité compensatrice.
Le principe de la créance n’est pas sérieusement contestable
Le juge vérifie d’abord l’existence non sérieusement contestable de l’obligation. Le droit à indemnité compensatrice de l’agent commercial est un principe légal protecteur. « L’article L.134-12 du Code de commerce confère à l’agent commercial, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, un droit à indemnité compensatrice, sauf faute grave (art. L.134-13). » (Motifs) Le mandant invoque seulement une insuffisance de résultats, sans prouver une faute grave. « Aucun élément ne démontre un comportement déloyal, ni une inexécution fautive de ses obligations contractuelles. » (Motifs) Le droit à indemnité est donc établi en principe, la condition légale de l’article 873 du code de procédure civile est remplie. Cette analyse rappelle que la faute grave est une exception d’interprétation stricte. Elle protège ainsi l’agent commercial contre des contestations trop légères de son droit.
Le montant de la provision est fixé selon des éléments fiables
Le juge procède ensuite à la liquidation provisoire de la créance. Il compare les différents chiffrages proposés par les parties sur le chiffre d’affaires généré. Les premiers calculs des deux parties, basés sur des chiffres d’affaires d’environ soixante-trois mille et soixante-deux mille euros, sont cohérents. « Ces chiffres apparaissent cohérents tant avec le récapitulatif des commissions produit » (Motifs) Un second calcul, présenté ultérieurement par le mandant, est écarté. Il « repose, en revanche, sur un volume d’activité nettement inférieur […] sans que ces chiffres soient corroborés par les pièces produites. » (Motifs) Le juge retient donc le premier calcul pour fixer la provision. « Dès lors il y a lieu de retenir le premier chiffrage […] et d’accorder […] à titre de provision, la somme de 12.400 euros HT » (Motifs) Cette méthode assure une évaluation réaliste et équitable en référé. Elle sanctionne les contradictions dans les allégations chiffrées d’une partie.
L’ordonnance illustre le contrôle exercé par le juge des référés sur les conditions de l’article 873. Elle affirme la force du droit à indemnité compensatrice de l’agent commercial. La décision écarte toute contestation fondée sur de simples insuffisances de résultats. Elle précise également les exigences de cohérence et de fiabilité des preuves chiffrées. Le juge refuse ainsi de se fonder sur des éléments tardifs et non étayés. Cette approche garantit une protection effective des droits de l’agent en référé.