Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par jugement du 17 octobre 2025, statue sur une requête en conversion d’un redressement judiciaire en liquidation. L’entrepreneur individuel, faisant l’objet d’une procédure ouverte le 18 avril 2025, ne coopère pas avec le mandataire judiciaire. Aucune situation comptable n’est communiquée et une nouvelle dette est apparue. Le tribunal, constatant l’impossibilité manifeste du redressement, prononce la liquidation judiciaire simplifiée et en précise le cadre patrimonial.
La sanction du défaut de coopération du débiteur
Le renoncement actif à la procédure de redressement
Le tribunal relève que le débiteur « participe difficilement aux opérations de la procédure de redressement judiciaire ». Il ajoute que « malgré les injonctions de ce Tribunal, aucune situation comptable n’a été communiquée ». Cette carence active empêche toute appréciation de la viabilité de l’entreprise par le mandataire. Elle constitue une faute de gestion justifiant la fin de l’observation. La solution consacre l’obligation de coopération active du débiteur dans le redressement. Elle rappelle que cette coopération est une condition essentielle à la poursuite de l’activité.
L’impossibilité caractérisée du redressement
Le constat de l’inexistence d’une perspective de continuation
Le tribunal déduit de l’absence d’informations que « le redressement apparaît manifestement impossible ». Il estime ainsi « à l’évidence, que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible ». Ce constat est partagé par le débiteur qui « se joint à la requête du mandataire judiciaire ». L’impossibilité est donc établie sans examen d’un plan, faute d’éléments. La décision illustre le pouvoir souverain des juges pour apprécier l’échec du redressement. Elle valide la conversion sur le seul fondement de l’obstruction du débiteur.
La délimitation du périmètre patrimonial de la liquidation
Le rejet de l’extension à la situation personnelle de surendettement
Le tribunal examine l’application du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Il constate « qu’eu égard à son patrimoine personnel [le débiteur] n’est pas en situation de surendettement ». Il en déduit que « les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies ». Dès lors, « la procédure collective visera les éléments du seul patrimoine professionnel ». Cette analyse est cruciale pour protéger le patrimoine personnel du débiteur. Elle applique strictement les conditions légales du cumul des procédures professionnelle et personnelle.
Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée
L’application d’un régime adapté à l’absence d’actif immobilier
Le tribunal retient le régime simplifié car « l’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier ». Il prononce donc « la LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE au visa de l’article L.681-2 II ». Ce choix procédural impacte les modalités et la durée des opérations de liquidation. Il entraîne une convocation pour examiner la clôture dans un délai de six mois. La décision montre l’articulation entre le régime patrimonial et le choix de la procédure. Elle garantit une liquidation rapide et proportionnée aux actifs restants.