Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, statuant le 21 octobre 2025, rejette une demande en paiement et en dommages-intérêts. Le demandeur est débouté de l’ensemble de ses prétentions pour défaut de preuve de la créance et du préjudice allégué. La décision est déclarée exécutoire à titre provisoire et les dépens sont mis à la charge de la partie défenderesse.
La nécessité d’une preuve écrite et complète de la créance
L’exigence de production d’un titre probant justifiant la demande. Le tribunal relève l’absence de production de la facture litigieuse ou de tout autre document de nature à établir l’existence de la dette réclamée. Cette carence est fatale à l’action en paiement engagée par le demandeur.
La portée de ce point est de rappeler le principe cardinal de la charge de la preuve en matière d’obligation. « la société ETS KIARED ne verse pas aux débats la facture d’un montant de 37 074 euros, ni aucun autre document permettant de démontrer que la société NEWFASTGRPOUP est débitrice de ce montant » (Attendu que). La créance doit être prouvée par celui qui s’en prévaut, sous peine d’être rejetée.
L’exigence d’un préjudice certain et actuel pour l’allocation de dommages-intérêts
Le rejet de la demande indemnitaire faute de préjudice établi. Le tribunal considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un dommage ouvrant droit à réparation. L’absence de justification d’un préjudice certain conduit à un rejet de cette partie des conclusions.
La valeur de cette analyse est de souligner le caractère subsidiaire et conditionnel de la réparation. « la société ETS KIARED ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités » (Attendu que). La condamnation à des dommages-intérêts nécessite toujours la démonstration d’un préjudice direct et actuel.
Les conséquences procédurales du débouté et l’exécution provisoire
Les suites du rejet des demandes sur le sort de l’instance et l’exécution de la décision. Le tribunal ordonne la mise aux dépens de la partie défenderesse et prononce l’exécution provisoire de son jugement. Ces mesures accompagnent le débouté total du demandeur.
La portée de ces dispositions est d’assurer l’effectivité de la décision rendue. « dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire » (PAR CES MOTIFS). L’exécution provisoire permet une mise en œuvre immédiate malgré un éventuel appel, sécurisant ainsi la position du défendeur victorieux.