Le Tribunal des activités économiques de Lyon, le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq, ouvre une liquidation judiciaire. La société requérante, en cessation des paiements, a sollicité cette mesure. Le tribunal constate l’impossibilité de tout redressement. Il applique la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
L’ouverture de la procédure collective
Les conditions de fond du prononcé. Le tribunal vérifie d’abord son champ de compétence matérielle. Il relève que le débiteur n’exerce pas une profession spécifique. « le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 » (Motifs). Il se déclare donc compétent en application de la loi récente. L’examen du dossier confirme ensuite l’état de cessation des paiements. Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Le tribunal en tire toutes les conséquences juridiques nécessaires.
Le choix de la procédure de liquidation. Le constat de l’état de cessation des paiements entraîne une qualification. « le redressement paraît impossible » (Motifs). Cette appréciation souveraine justifie le prononcé de la liquidation judiciaire. Le tribunal ne retient pas l’option d’un redressement judiciaire. La situation de l’entreprise ne présente aucune perspective de continuation. La liquidation s’impose donc comme l’issue unique et inéluctable.
Les modalités pratiques de la liquidation
Le régime de la liquidation simplifiée. Le tribunal fait application d’un dispositif procédural allégé. Il « fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Ce choix est opéré en vertu des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. Il vise à adapter la procédure aux caractéristiques de l’entreprise. La simplicité et la célérité guident cette décision d’application.
Les garanties et le contrôle de la procédure. Le jugement prévoit un mécanisme de correction a posteriori. Un rapport du liquidateur est exigé si les critères ne sont pas réunis. « il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal » (Motifs). Le tribunal se réserve le pouvoir de statuer à nouveau selon l’article R.644-4. Cette clause sauvegarde le principe de proportionnalité des procédures. Elle assure un contrôle continu de l’adéquation du cadre juridique choisi.