Tribunal de commerce de Lyon, le 23 octobre 2025, n°2025F05450

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq, a été saisi par un créancier titulaire d’un titre exécutoire. Ce dernier sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel artisan, en raison de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement. Le débiteur, non comparant, n’a pas contesté la demande. Le tribunal a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements. Il a également désigné les mandataires de justice et retenu l’application de la procédure simplifiée.

La caractérisation des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire

La constatation de l’état de cessation des paiements est établie par le juge. Le tribunal relève l’absence de règlement et les tentatives infructueuses d’exécution forcée. Il en déduit que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. « il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose » (Motifs). Cette appréciation in concreto confirme que la cessation des paiements est une question de fait. La valeur de ce point réside dans la prise en compte des procédures d’exécution infructueuses comme indice probant. La portée est immédiate, justifiant le prononcé de la procédure collective.

L’impossibilité de redressement est appréciée de manière manifeste par le juge. Le tribunal procède à un examen du dossier pour fonder sa décision. Il estime que les perspectives de redressement sont inexistantes. « l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Motifs). Cette formulation souligne le caractère substantiel et non formel de l’appréciation. La valeur tient à la liberté d’appréciation laissée au juge du fond. La portée est décisive, conduisant directement au choix de la liquidation plutôt que du redressement.

Les modalités spécifiques de la procédure applicables à l’entrepreneur individuel

Le principe de l’unicité de patrimoine s’applique en l’absence de déclaration de séparation. Le tribunal constate l’absence d’élément établissant le respect de la séparation des patrimoines. Il en tire les conséquences juridiques pour le champ d’application de la procédure. « qu’aucun élément ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel a été respectée » (Motifs). Cette analyse place la charge de la preuve sur le débiteur pour bénéficier du régime dérogatoire. La valeur est protectrice des créanciers professionnels et personnels. La portée est extensive, soumettant l’ensemble des biens du débiteur à la procédure collective.

Le recours à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est ordonné par le tribunal. Ce dernier fait application des articles pertinents du code de commerce après examen du dossier. Il prévoit également un mécanisme de révision en cas d’inadaptation ultérieure. « le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce » (Motifs). Cette décision relève du pouvoir d’appréciation du juge sur la base des critères légaux. La valeur est procédurale, visant à une gestion plus efficiente des actifs modestes. La portée est conditionnelle, subordonnée à un rapport éventuel du liquidateur pour révision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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