Tribunal de commerce de Lyon, le 23 octobre 2025, n°2025F04527

Le Tribunal des activités économiques de Lyon, le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq, a été saisi par un créancier titulaire d’un titre exécutoire. Ce dernier sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale, en raison de son état de cessation des paiements. Le débiteur, reconnaissant cet état, a plaidé pour l’ouverture d’un redressement judiciaire, invoquant un crédit de TVA et un plan de redressement possibles. Le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La constatation d’une impossibilité à faire face au passif exigible. Le tribunal retient la cessation des paiements dès lors que le débiteur n’est pas en mesure de régler sa dette certaine et exigible. Il s’appuie sur l’existence d’un titre exécutoire et l’échec des tentatives d’exécution pour établir cet état. « il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose » (Motifs). Cette appréciation in concreto consacre l’impossibilité de payer les dettes nées et exigibles avec les actifs disponibles immédiatement.

La fixation rétroactive de la date de cessation. Le juge détermine la date à laquelle l’état de cessation des paiements est réputé constitué. Il utilise pour cela un élément objectif, en l’occurrence l’émission d’une contrainte. « le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 08/07/2025 compte tenu de la dernière contrainte émise à cette date » (Motifs). Cette fixation a une portée essentielle pour la période suspecte et la détermination des actes susceptibles d’être annulés.

Le prononcé du redressement et l’organisation de la procédure

Le choix du redressement fondé sur la possibilité de rétablissement. Le tribunal écarte la liquidation demandée pour prononcer un redressement judiciaire. Il justifie ce choix par une appréciation prospective de la situation économique du débiteur. « il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible » (Motifs). Cette décision illustre le principe de faveur pour le redressement lorsque la continuation de l’activité n’est pas irrémédiablement compromise.

Les mesures d’organisation de la période d’observation. Le jugement met en place le cadre procédural nécessaire au redressement. Il désigne les organes de la procédure et fixe les délais pour l’établissement des documents et l’examen du dossier. « FIXE à dix mois… le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste » (Dispositif). Ces mesures permettent d’encadrer la poursuite de l’activité et la préparation d’un plan dans un délai défini par le juge.

Ce jugement rappelle que la cessation des paiements s’apprécie de manière certaine et actuelle. Il confirme également la marge d’appréciation du juge pour choisir la procédure adaptée dès l’ouverture. La fixation de la date de cessation à la dernière contrainte offre un repère objectif pour la période suspecte. Enfin, il souligne l’importance de l’organisation rigoureuse de la période d’observation pour permettre l’élaboration d’une solution de redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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