Tribunal de commerce de Lisieux, le 17 octobre 2025, n°2025000449

Le Tribunal de commerce de Lisieux, statuant le 17 octobre 2025, a été saisi d’une demande en paiement de factures commerciales impayées. La partie demanderesse, une coopérative maritime, réclamait le règlement d’un solde de 75 563,01 euros. Le défendeur, un entrepreneur individuel, reconnaissait la dette mais sollicitait des délais de paiement. Le tribunal a condamné au paiement tout en aménageant un échéancier, rejetant la suspension de l’exécution provisoire.

La reconnaissance de la créance et le principe de la condamnation

La fixation incontestée de l’obligation de payer. Le tribunal constate d’emblée l’existence et le montant de la dette du fait de l’absence de contestation sérieuse. « Il ressort des pièces produites que les factures émises […] pour un montant total de 75 563,01 €, sont dues » (Motifs). Cette approche consacre la force probante des factures acceptées et simplifie l’office du juge sur ce point. La portée est pratique, évitant un débat inutile sur une obligation dont le principe est acquis.

Le rejet de la suspension de l’exécution provisoire. La juridiction écarte la demande de report de l’exécution de la décision. « S’agissant de l’exécution provisoire, elle ne saurait être suspendue dès lors qu’aucune circonstance particulière prévue par la loi n’a été démontrée » (Motifs). Cette solution applique strictement le droit commun de la procédure. Elle préserve l’effectivité du recouvrement pour le créancier, malgré les difficultés du débiteur.

L’aménagement judiciaire du paiement et la sanction accessoire

Le pouvoir d’octroi de délais de paiement. Le juge use de son pouvoir d’étalement de la dette en considération de la situation des parties. « Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder des délais en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier » (Motifs). Cette décision opère une conciliation entre le droit au paiement et les difficultés avérées. Sa valeur est d’équité, permettant une exécution adaptée sans effacer l’obligation.

La condamnation aux frais et indemnités forfaitaires. La juridiction alloue des sommes complémentaires au créancier tout en modérant la demande sur le fondement de l’article 700 du CPC. « Concernant la somme de 1680 euros au titre des indemnités forfaitaires […] Monsieur [R] en sera redevable » (Motifs). Elle statue également sur les dépens et fixe une indemnité procédurale réduite. Cette approche sanctionne le défaut de paiement tout en tenant compte des circonstances de l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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