Tribunal de commerce de Grenoble, le 22 octobre 2025, n°2025F02157

Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant le 22 octobre 2025, ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Il constate l’état de cessation des paiements de la société et l’impossibilité manifeste de son redressement. Cette décision intervient après l’examen des conditions légales applicables aux très petites entreprises.

Le cadre procédural de la liquidation simplifiée

Les conditions d’application du régime dérogatoire. Le tribunal retient le caractère approprié de la liquidation simplifiée après vérification des seuils. La société ne disposait d’aucun actif immobilier et n’a jamais employé plus d’un salarié. Elle n’a pas réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€ dans les six mois précédant l’ouverture.

« le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€ » (Motifs). Ce contrôle strict permet d’écarter toute procédure de droit commun plus lourde. Il garantit une adaptation de la justice aux réalités économiques des micro-entreprises.

La mise en œuvre des premières mesures de la procédure. Le jugement organise immédiatement les modalités pratiques de la liquidation. Il désigne les auxiliaires de justice et fixe des délais impératifs pour la suite des opérations. La mission du liquidateur et le contrôle du juge-commissaire sont ainsi cadrés dès l’origine.

« FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances » (Dispositif). Cette célérité procédurale est renforcée par l’examen de la clôture dans un délai de six mois. L’objectif est une liquidation rapide et efficiente pour toutes les parties concernées.

Les conséquences substantielles du prononcé

La constatation irréversible de l’impossibilité du redressement. Le tribunal ne se contente pas de constater la cessation des paiements. Il affirme également l’absence totale de perspective de sauvegarde de l’activité. Cette double constatation est une condition légale pour ouvrir une liquidation judiciaire.

« CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT » (Dispositif). Cette appréciation souveraine des juges du fond clôt définitivement toute alternative. Elle oriente la procédure vers une réalisation immédiate des actifs au profit des créanciers.

La protection des intérêts en présence par des mesures adaptées. La décision intègre les spécificités du débiteur, notamment l’absence de biens immobiliers. Elle prévoit néanmoins un inventaire complet et la représentation des salariés. L’équilibre entre célérité et protection des droits est ainsi recherché.

« INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant » (Dispositif). Cette invitation respecte les droits des salariés dans une procédure par nature accélérée. Elle illustre la volonté de ne pas sacrifier les garanties collectives à l’impératif de rapidité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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