Tribunal de commerce de Grenoble, le 22 octobre 2025, n°2025F02156

Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La société, en cessation de paiements, ne comparaît pas à l’audience. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste de tout redressement. Il applique ainsi le régime dérogatoire prévu pour les très petites entreprises.

Les conditions d’application du régime simplifié

Le constat objectif de la cessation des paiements

Le tribunal fonde sa décision sur les informations contenues dans la déclaration. Il établit que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements. Cette situation résulte de « son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Le juge procède donc à un constat purement objectif et comptable. La valeur de ce point réside dans son caractère automatique dès que le déséquilibre de trésorerie est avéré. La portée est essentielle, car ce constat conditionne l’ouverture de toute procédure collective.

Les critères cumulatifs de la liquidation simplifiée

Le tribunal relève deux éléments justifiant le recours à la procédure simplifiée. L’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier. De plus, « dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 300 000€ » (Motifs). Le sens est de vérifier le respect des seuils légaux. La valeur pratique est de permettre une procédure accélérée et allégée. La portée est restrictive, ce régime étant réservé aux très petites structures sans perspective.

Les conséquences procédurales de la décision

Une procédure au déroulement encadré et rapide

Le jugement organise les premières étapes de la liquidation avec célérité. Il désigne les organes de la procédure, juge-commissaire et liquidateur. Il fixe des délais stricts pour l’établissement de la liste des créances. Il prévoit que « la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois » (Dispositif). Le sens est d’assurer une liquidation rapide et efficiente. La valeur est de réduire les coûts et la durée pour les créanciers. La portée est impérative, le juge contrôlant le respect de ce calendrier.

Les mesures immédiates de sauvegarde des intérêts

La décision ordonne plusieurs actes conservatoires dès son prononcé. Elle missionne un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire des biens. Elle invite les salariés à élire un représentant dans un délai de dix jours. Elle fixe provisoirement la date de cessation des paiements. Le sens est de préserver l’actif et de garantir les droits des parties. La valeur protectrice est immédiate pour les créanciers et les salariés. La portée opératoire permet une mise en œuvre sans délai des mesures conservatoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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