Tribunal de commerce de Grenoble, le 22 octobre 2025, n°2025F02100

Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant le 22 octobre 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. La société requérante, en difficulté mais non en cessation des paiements, sollicitait le bénéfice de ce dispositif. Le tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure et désigné les organes de la procédure. Cette décision illustre le régime préventif de traitement des difficultés des entreprises.

La recevabilité de la demande préventive

La condition légale d’admission

Le jugement retient la recevabilité de la demande fondée sur l’article L. 620-1 du code de commerce. Le tribunal constate que l’entreprise « ne se trouvant pas en état de cessation des paiements mais rencontrant toutefois des difficultés importantes » (Motifs). Cette appréciation in concreto est essentielle pour l’accès au dispositif. Elle démontre le caractère purement préventif de la sauvegarde, distinct du redressement judiciaire. La procédure est ainsi ouverte avant l’aggravation irrémédiable de la situation économique.

La démonstration des difficultés insurmontables

Le dirigeant a exposé « la nature et l’ampleur de ses difficultés ainsi que les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter » (Motifs). Le juge vérifie ainsi le caractère sérieux et persistant des obstacles rencontrés. Cette exigence garantit que la procédure n’est pas utilisée de manière abusive ou prématurée. Elle conditionne la légitimité de l’intervention judiciaire et du prononcé de la période d’observation.

L’organisation de la période d’observation

La mise en place des organes de la procédure

Le tribunal désigne un juge-commissaire et un mandataire judiciaire, et missionne un commissaire de justice pour l’inventaire. Il fixe également « à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai » pour l’établissement de la liste des créances (Dispositif). Ces mesures assurent le déroulement ordonné et sécurisé de la procédure. Elles traduisent l’encadrement strict par l’autorité judiciaire de la phase d’investigation et de préparation du plan.

Le calendrier et les objectifs de l’observation

Le jugement ouvre une période d’observation et en fixe l’expiration au 21 avril 2026. Une audience de suivi est prévue le 18 février 2026 pour examiner la situation. L’objectif est « l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et d’un plan de sauvegarde » (Dispositif). Cette structuration temporelle impose une dynamique constructive au débiteur. Elle vise à préparer une restructuration viable dans un délai contraint, sous contrôle judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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