Tribunal de commerce de Grenoble, le 22 octobre 2025, n°2025F02092

Le Tribunal de commerce de Grenoble, statuant le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La juridiction constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. Elle retient l’application du régime propre à l’entrepreneur individuel sur son patrimoine professionnel.

Le constat des conditions d’ouverture
La cessation des paiements est établie par l’impossibilité de faire face au passif exigible. Les informations recueillies démontrent cette situation irrémédiable pour l’activité professionnelle. Le tribunal fonde sa décision sur l’appréciation concrète de l’actif disponible. « établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette analyse respecte strictement la définition légale de la cessation des paiements. Elle justifie l’ouverture d’une procédure collective de liquidation.

L’impossibilité d’un redressement est manifeste au vu des éléments recueillis. Le tribunal relève notamment l’absence d’actif immobilier dans le patrimoine professionnel. Cette circonstance objective participe à la qualification de l’impossibilité de redressement. La décision écarte ainsi toute perspective de poursuite ou de sauvegarde de l’activité. Elle permet une mise en œuvre rapide de la liquidation des biens. Le prononcé de la liquidation devient alors une nécessité juridique incontournable.

Le choix du régime de liquidation simplifiée
Le tribunal applique le régime de la liquidation judiciaire simplifiée de plein droit. Ce régime est prévu pour les entrepreneurs individuels lorsque certaines conditions sont réunies. Il ressort des motifs que le débiteur peut faire face à ses dettes personnelles. « la débitrice ne semble toutefois pas dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel » (Motifs). Cette distinction patrimoniale est fondamentale pour le prononcé de la procédure simplifiée. Elle protège le patrimoine personnel de l’entrepreneur de la liquidation.

La liquidation est ainsi limitée au seul patrimoine professionnel de l’intéressé. Le jugement précise explicitement cette portée limitative de la procédure. « DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel » (Dispositif). Cette solution assure une exécution efficace et ciblée du passif professionnel. Elle concilie les impératifs du traitement collectif des créances avec la protection de la sphère privée. La décision illustre la mise en œuvre pratique de la réforme du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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