Tribunal de commerce de Évreux, le 2 octobre 2025, n°2025F00116

Le tribunal de commerce d’Évreux, statuant le 2 octobre 2025, a examiné une demande en paiement introduite par un établissement de crédit contre une société commerciale débitrice. L’établissement réclamait le remboursement de deux prêts professionnels impayés, assortis d’intérêts et d’indemnités. La société débitrice, bien que régulièrement assignée, est demeurée non comparante. Le tribunal a accueilli la demande en constatant le bien-fondé des créances et en prononçant la condamnation de l’emprunteur défaillant.

La sanction de l’inexécution contractuelle

Le principe de la force obligatoire des conventions. Le tribunal rappelle en premier lieu le principe cardinal du droit des contrats. Il souligne que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du Code civil). Les conventions de prêt, valablement conclues, lient donc irrévocablement les parties. Cette affirmation réitère la valeur normative de la parole donnée et l’intangibilité du lien contractuel en l’absence de causes légales de modification.

La mise en œuvre licite de la déchéance du terme. Face au défaut de paiement, le créancier a exercé son droit contractuel de déchéance du terme. Le tribunal valide ce mécanisme en se fondant sur une jurisprudence constante, notant que « les clauses contractuelles de déchéance du terme, en cas de défaut de paiement d’échéances, sont licites » (Cass. com. 3 avr. 2001, n°98-20.918). La mise en demeure préalable et la notification régulière de la déchéance rendent alors l’intégralité de la dette immédiatement exigible. Ce point confirme la portée pratique des clauses résolutoires comme instrument de protection du créancier face à une inexécution substantielle.

La consécration des prérogatives du créancier

La validation du calcul conventionnel des intérêts. Le tribunal entérine ensuite le décompte des sommes réclamées, incluant les intérêts contractuels et moratoires. Il se fonde sur les articles du Code civil régissant le prêt, qui prévoient que « l’intérêt peut être prévu par la convention des parties » (article 1907). L’acceptation des taux majorés appliqués après la déchéance consacre la liberté contractuelle en matière de stipulation d’intérêts, sous réserve des lois relatives à l’usure. Elle assure une réparation intégrale du préjudice subi par le prêteur.

L’octroi des accessoires de la condamnation. Enfin, la décision accorde les demandes accessoires formées par le créancier. Elle ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, dès lors qu’ils sont dus pour au moins une année entière. Elle alloue également une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixée à 1 500 euros, et condamne la partie défaillante aux dépens. Ces mesures complètent le dispositif de réparation et illustrent l’assimilation des frais de recouvrement à un préjudice réparable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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