Tribunal de commerce de Douai, le 21 octobre 2025, n°2025003368

Le Tribunal de commerce de Douai, statuant le 21 octobre 2025, est saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Les cogérants d’une société ont effectué cette déclaration au greffe du tribunal. Après audition des dirigeants et examen des pièces, le tribunal constate l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible. Il ouvre en conséquence une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate, sans poursuite d’activité, et fixe la date de cessation des paiements.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Les conditions légales de l’ouverture de la procédure. Le tribunal vérifie d’abord le respect des conditions de fond et de forme pour l’ouverture d’une procédure collective. La déclaration a été effectuée par un cogérant dans les conditions prévues par l’article R-640-1 du code de commerce. Surtout, il ressort des renseignements et pièces que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif. « Il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 19 308 euros avec son actif disponible négatif de 89 euros » (Motifs). Cette appréciation in concreto du défaut de liquidité est essentielle pour caractériser l’état de cessation des paiements.

La qualification en liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal procède ensuite à l’examen des seuils applicables pour déterminer le régime de la procédure. Il relève que l’entreprise ne possède pas de bien immobilier. Il note également que « le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L641-2 & D 641-10 du Code de Commerce » (Motifs). Ce constat permet de retenir le cadre de la liquidation simplifiée, procédure allégée destinée aux petites entreprises. La décision illustre ainsi l’application mécanique des critères quantitatifs pour l’accès à ce régime dérogatoire.

Les modalités d’organisation de la procédure simplifiée

La désignation des organes de la procédure. Le jugement met en place le dispositif légal propre à la liquidation simplifiée. Il nomme un juge-commissaire pour contrôler le déroulement des opérations. Il désigne également un liquidateur, chargé de missions précises et encadrées dans le temps. « Nomme SELARL [B] [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [B] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur » (Dispositif). Cette nomination est immédiate, conformément au caractère simplifié de la procédure ouverte sans observation préalable.

L’encadrement temporel strict et les mesures spécifiques. Le tribunal fixe un calendrier rigoureux pour le déroulement de la procédure. Il détermine un délai pour l’établissement de la liste des créances. Surtout, il « Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L644-5 du Code de Commerce » (Dispositif). Ce délai impératif est une caractéristique fondamentale de la liquidation simplifiée, visant une résolution rapide. Des mesures annexes sont également ordonnées, comme la désignation d’un commissaire de justice pour l’inventaire et la fixation du rôle de gardien des archives pour l’ancien dirigeant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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