Le tribunal de commerce de Cusset, statuant en référé le 16 septembre 2025, était saisi d’une demande visant à faire cesser l’utilisation d’un nom sur des fauteuils roulants et à obtenir communication de relevés de vente. Le juge des référés a rejeté l’intégralité des demandes principales et a condamné le demandeur aux frais exposés par la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rejet des demandes au titre de l’article 872 du code de procédure civile
Le juge a d’abord écarté l’application de l’article 872 en raison de l’existence de contestations sérieuses. Il a constaté que le demandeur ne justifiait pas d’une situation d’urgence propre à ce fondement. Surtout, il a relevé l’existence d’une instance au fond déjà engagée sur les mêmes faits. « l’existence de cette instance sur le fond déjà nouée et des moyens à son appui suffisent à caractériser l’existence de contestations sérieuses » (Sur l’application à l’espèce des dispositions de l’article 872). Cette solution rappelle que le référé de l’article 872 est subordonné à l’absence de contestation sérieuse. La saisine préalable du juge du fond par l’une des parties constitue un indice particulièrement probant de l’existence d’un tel débat, privant le juge des référés de tout pouvoir d’instruction et de décision au fond.
Le rejet des demandes au titre de l’article 873 du code de procédure civile
Le juge a ensuite examiné les demandes sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, qui n’exige ni urgence ni absence de contestation sérieuse. Il a néanmoins rejeté les prétentions au motif que les conditions légales n’étaient pas remplies. Concernant le dommage imminent, il a noté que le demandeur ne démontrait pas son existence. « M. [L] ne démontre pas que ce dommage ne serait pas déjà réalisé, ni que le fait de devoir attendre que le litige soit tranché sur le fond caractériserait un dommage imminent » (Sur l’application à l’espèce des dispositions de l’article 873). S’agissant du trouble manifestement illicite, le juge a souligné que l’illicéité devait être constatée avec évidence à la date de sa décision. En l’espèce, il a estimé que cette condition n’était pas satisfaite, compte tenu du litige en cours sur la validité de la résiliation du contrat de licence. « M. [L] ne caractérise pas à ce jour de trouble manifestement illicite dont il serait la victime » (Sur l’application à l’espèce des dispositions de l’article 873). Cette analyse confirme la rigueur avec laquelle les juges des référés apprécient le caractère manifeste de l’illicéité, surtout lorsque le fond du droit est débattu parallèlement.
La condamnation aux frais non compris dans les dépens et le rejet de la demande reconventionnelle
Enfin, le juge a statué sur les demandes accessoires. Il a d’abord rejeté la demande de la défenderesse visant à obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive. Il a rappelé le principe selon lequel « l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute » (Sur la demande reconventionnelle de Rotam). En revanche, il a condamné le demandeur à payer à la défenderesse une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a motivé cette décision par le fait que la défenderesse « a dû supporter des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge » (Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens). Cette condamnation, bien que le demandeur ait agi en justice pour faire valoir ses droits, illustre l’usage de l’article 700 comme un instrument d’équité procédurale. Elle sanctionne indirectement l’échec d’une action jugée prématurée ou insuffisamment étayée en référé, sans pour autant caractériser un abus de procédure.