Tribunal de commerce de Créteil, le 22 octobre 2025, n°2025P01356

Le Tribunal de commerce de Créteil, statuant en premier ressort le 22 octobre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. La société, en cessation de paiements, ne peut faire face à son passif exigible avec un actif disponible inexistant. Le tribunal constate l’impossibilité manifeste de redressement et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024.

La compétence du tribunal fondée sur un lien de contrôle

Le tribunal se déclare compétent en application de l’article L. 622-8 du code de commerce. La société débitrice est immatriculée hors du ressort territorial de la juridiction. Le tribunal retient sa compétence en raison de l’existence d’une procédure collective concernant une société liée. « Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui » (Motifs). Cette disposition permet une unité de traitement des procédures au sein d’un même groupe. La portée de cette décision est de faciliter l’administration collective des patrimoines liés. Elle évite la dispersion des procédures entre plusieurs tribunaux pour une meilleure coordination.

La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal analyse les éléments caractérisant la cessation des paiements. L’actif disponible est nul face à un passif exigible important. « Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements » (Motifs). La date est fixée au 31 décembre 2024, corroborée par plusieurs indices concordants. Le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales et ses dettes courantes à cette date. Cette fixation provisoire permet de délimiter la période suspecte pour d’éventuelles actions en recel. Sa valeur réside dans l’appréciation concrète de l’ensemble des circonstances de fait.

L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation

Le tribunal examine les perspectives de redressement de l’entreprise débitrice. L’activité a cessé et la société ne compte plus aucun salarié. Les pertes importantes et l’absence de cash-flow futur excluent tout plan de continuation. « Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce » (Motifs). Le débiteur confirme lui-même sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Cette appréciation stricte des possibilités de redressement est conforme à l’économie du texte. Elle évite l’ouverture d’une période d’observation inutile et coûteuse.

Les mesures d’organisation de la procédure de liquidation

Le tribunal désigne les organes de la procédure et en fixe le cadre temporel. Un juge commissaire et un liquidateur sont nommés pour administrer la liquidation. Un commissaire de justice est chargé de l’inventaire et de la prisée de l’actif. Le délai pour examiner la clôture de la procédure est fixé à deux ans. « Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date » (Motifs). Ces mesures visent à assurer une liquidation ordonnée et efficace dans l’intérêt des créanciers. La désignation d’un commissaire de justice renforce le contrôle sur l’état initial du patrimoine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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