Le tribunal de commerce de Compiègne, par jugement du 27 novembre 2024, statue sur une action en paiement intentée par un établissement de crédit contre une caution solidaire. La caution oppose l’absence d’information annuelle pour solliciter la déchéance de la garantie des intérêts. Le tribunal rejette cette défense et condamne la caution au paiement de la somme due. Il rejette également sa demande subsidiaire d’échelonnement de la dette.
La preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle
Le juge retient une conception exigeante de la preuve de l’information. L’établissement créditeur justifie de l’envoi des lettres d’information par la production de procès-verbaux de constat. « Attendu que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 13] justifie de l’envoi des lettres d’informations par des procès-verbaux de constat d’envois multiples les 11 mars 2021,18 mars 2022, 15 mars 2023 et 15 mars 2024, et la copie de ses courriers » (Motifs). Cette preuve matérielle et formelle est jugée suffisante pour établir l’accomplissement de l’obligation. La simple affirmation de la caution sur l’absence de réception ne peut prévaloir face à ces éléments probants. La portée de cette solution est significative pour la pratique bancaire. Elle valide l’usage des procès-verbaux de constat comme moyen de preuve robuste. Elle sécurise ainsi la position des établissements prêteurs face à une contestation fréquente. La valeur de l’arrêt réside dans la clarification des moyens de preuve admissibles. Il rappelle que la charge de prouver l’information incombe au créancier. Il indique aussi que cette preuve peut être rapportée par tout moyen sérieux et concordant.
La qualification de caution avertie et le rejet de l’échelonnement
La qualité de la caution influence l’appréciation de sa demande gracieuse. Le tribunal relève que le débiteur était « chef d’entreprise, de taille Moyenne, qu’il a agi en tant que « caution avertie » » (Motifs). Cette qualification écarte toute appréciation bienveillante de sa situation financière personnelle. Le juge examine néanmoins la demande d’échelonnement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il constate un revenu annuel substantiel et l’absence de tout paiement partiel. « Compte tenu de l’avis d’impôts 2023 pour un revenu de 46.800 € de Monsieur [N] [G], du manque d’un moindre versement » (Motifs). La demande est donc jugée mal fondée. Le sens de cette analyse est de refuser un aménagement gracieux en l’absence de bonne foi démontrée. La caution avertie est présumée avoir contracté en connaissance des risques encourus. La portée pratique est de limiter les recours à l’échelonnement pour les professionnels. La valeur du raisonnement tient à la distinction opérée selon la qualité des parties. Il protège le principe de l’exécution des obligations tout en permettant un examen au cas par cas.