Tribunal de commerce de commerce de Salon-de-Provence, le 7 novembre 2024, n°2024F07144

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 7 novembre 2024. Le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire saisit le tribunal aux fins de sanction personnelle contre son ancien gérant. Il lui reproche des manquements comptables graves et une insuffisance d’actif importante. Le tribunal, déclarant l’action recevable, prononce une interdiction de gérer de huit ans avec exécution provisoire. Il écarte ainsi la faillite personnelle au profit d’une sanction alternative.

La recevabilité de l’action fondée sur le respect des délais et de la qualité pour agir.

Le tribunal vérifie d’abord la régularité de la saisine du liquidateur. L’action en sanction personnelle est soumise à un délai de prescription et requiert une qualité pour agir. Le texte prévoit que « l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure » (article L653-1-II du Code de commerce). En l’espèce, la procédure a été ouverte en février 2024 et l’assignation délivrée en octobre 2024. Le tribunal constate ainsi que l’action est exercée « dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure ». La condition temporelle est donc remplie. Par ailleurs, l’article L653-7 du Code de commerce habilite expressément le liquidateur à saisir le tribunal. Le liquidateur de la société en liquidation avait donc qualité pour agir. Ce double contrôle assure la sécurité juridique de la procédure de sanction. Il garantit que les droits de la défense sont préservés dès l’introduction de l’instance. La rigueur de cette analyse préliminaire est essentielle pour la légitimité de la suite de la décision.

La substitution de la faillite personnelle par une interdiction de gérer adaptée aux manquements.

Le tribunal retient le fondement légal de l’article L653-5-6° pour caractériser les fautes. Le dirigeant est reprochable pour ne pas avoir tenu une comptabilité conforme. La loi impose que les comptes soient « réguliers, sincères et donnent une image fidèle » (article L123-14 du Code de commerce). Or, seul un bilan pour 2020 fut fourni malgré les demandes du liquidateur. Les exercices 2021 à 2023 ne firent l’objet d’aucun dépôt au greffe. Le tribunal relève que l’incarcération temporaire du gérant ne justifie pas cette carence. Il indique que ce dernier « a récupéré son ordinateur dès le mois de septembre 2021 ». Il avait donc « 3 années pour établir – voir rétablir – sa comptabilité ». Ces manquements ont contribué à une « insuffisance d’actif d’un montant de 635 875,16 € ». Face à ces faits, le tribunal use de son pouvoir d’adapter la sanction. L’article L653-8 lui donne « la faculté de prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger ». Il opte pour cette mesure prohibitive de huit ans. Le tribunal motive sa décision par « l’absence de tenue de comptabilité » et « la constitution d’un passif important ». Il ordonne également l’exécution provisoire en raison de « la gravité des faits reprochés ». Cette solution individualise la sanction à la nature des manquements. Elle évite l’automaticité de la faillite personnelle pour une négligence caractérisée. La durée de huit ans reflète la gravité des conséquences financières constatées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture