Le Tribunal de Commerce de Montpellier, statuant en référé le 16 octobre 2025, se prononce sur une demande en paiement entre sociétés. Le juge, saisi d’une demande initiale de 11 564,56 euros, constate l’existence d’une créance partiellement incontestée. Il condamne par provision la société débitrice au paiement de 9 114,13 euros mais rejette les demandes accessoires. Cette ordonnance précise les conditions de preuve en matière contractuelle et les limites du pouvoir d’office du juge des référés.
La nécessité de produire l’intégralité du contrat conventionnellement invoqué.
Le juge relève que l’acte d’engagement signé renvoie expressément à un Cahier des Clauses Administratives Particulières. Le demandeur fonde sa prétention sur les modalités de règlement définies dans ce document annexe. Toutefois, la société créancière « n’a pas versé aux débats le CCAP » (Motifs). En l’absence de production de cette pièce contractuelle essentielle, le juge est dans l’impossibilité d’en vérifier le contenu et d’en appliquer les stipulations. La portée de cette exigence est rigoureuse. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut d’une disposition contractuelle. La valeur de ce point est fondamentale en droit des contrats. Il consacre le principe selon lequel un renvoi à un document annexe incorpore celui-ci au contrat. Son sens pratique est d’obliger les parties à produire l’ensemble des éléments constitutifs de leur convention pour en obtenir l’exécution forcée.
Le rejet des demandes non expressément contestées par le défendeur.
La société débitrice comparaît mais « ne conteste pas la demande et s’en rapporte à justice » (Procédure). Cette attitude ne vaut pas acquiescement à l’intégralité des prétentions adverses. Le juge procède à un examen d’office du bien-fondé de chaque chef de demande. Il accueille la demande principale partielle, correspondant aux factures émises après devis validés. En revanche, il « déboute la société demanderesse de sa demande des intérêts, clause pénale et indemnités forfaitaires » (Motifs). La portée de cette analyse est de définir les pouvoirs du juge des référés. Même en l’absence de contestation active, il doit vérifier l’existence d’un fondement sérieux. La valeur de cette solution est de protéger le défendeur d’une éventuelle négligence procédurale. Son sens est de rappeler que la mission du juge demeure d’appliquer le droit, indépendamment des défaillances tactiques des parties.