Le Tribunal de Commerce de Laval, le 15 octobre 2025, statue sur un litige relatif à des honoraires d’expertise-comptable. Le prestataire réclame le paiement de factures impayées, tandis que son client conteste leur montant et invoque la prescription. La juridiction rejette l’exception de prescription et condamne le prestataire à rembourser une partie des sommes perçues, pour défaut d’accord valable sur la révision tarifaire.
La mise en échec de l’exception de prescription
Le tribunal écarte d’abord l’argument tiré de la prescription quinquennale. Il rappelle le principe d’un point de départ flottant, fixé au jour où le titulaire du droit a connu les faits. « L’article 2224 du Code Civil prévoit que c’est « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer » » (Attendu que le délai de prescription). La demande est jugée recevable car la cliente a engagé une procédure de conciliation avant toute action judiciaire, conformément aux clauses contractuelles. Cette démarche, suivie d’une longue attente de réponse de l’ordre professionnel, interrompt la prescription. La solution protège le créancier qui s’engage loyalement dans une voie de règlement amiable imposée par le contrat. Elle confirme la valeur procédurale des clauses de conciliation préalable et leur effet sur la course de la prescription.
La nullité de la révision unilatérale des honoraires
Le cœur du litige concerne la validité de la révision des honoraires par le prestataire. La lettre de mission initiale de 2013, dûment signée, fixait le cadre contractuel. Le tribunal souligne que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Il relève que le prestataire a ensuite adressé de nouvelles lettres de mission pour 2020, non signées par son client. « Il ressort des pièces de la procédure que la Société FITECO a rédigé des lettres de missions comptable et sociale 2020 non signées par son client et donc que ces lettres ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve » (Attendu qu’il ressort des pièces). L’absence de signature et d’acceptation formelle est donc fatale. La décision rappelle avec force l’exigence d’un accord exprès pour modifier un contrat à titre onéreux. Elle sanctionne le défaut de transparence et le manquement aux obligations déontologiques de l’expert-comptable, tenu d’informer et de justifier toute augmentation.
La sanction du défaut de consentement
La conséquence juridique de l’absence d’accord est la nullité de la nouvelle proposition tarifaire. « Le Tribunal retiendra que cette nouvelle proposition d’honoraires n’est pas un contrat valide n’ayant pas été accepté et formalisé par les deux parties » (Le Tribunal retiendra). Les sommes facturées sur cette base illégitime doivent être restituées. Le tribunal opère ainsi une distinction nette entre le contrat initial valide et la tentative de modification inefficace. Cette rigueur protège le client contre les impositions unilatérales, spécialement dans les relations professionnelles asymétriques. La portée est large pour les professions réglementées, soumises à une obligation renforcée de loyauté et de clarté dans la fixation de leurs rémunérations. La jurisprudence disponible confirme que le défaut de signature d’une convention prive de son opposabilité, mais n’anéantit pas nécessairement tout droit à rémunération pour les diligences utiles. Toutefois, en l’espèce, l’absence d’accord est totale et porte sur le principe même de la majoration.