Le juge des référés, statuant par ordonnance non susceptible d’appel, a été saisi d’une demande de constatation de désistement d’instance. L’auteur de la demande s’étant désisté avant toute défense au fond de son adversaire, le juge a donné acte de ce désistement. Il a ainsi constaté l’extinction de l’instance et condamné son auteur aux dépens, conformément aux articles 385 et 399 du code de procédure civile.
La perfection du désistement en l’absence de défense au fond
Le juge rappelle les conditions de la perfection du désistement unilatéral. L’article 395 du code de procédure civile pose en principe l’exigence d’une acceptation du défendeur. Toutefois, il prévoit une exception notable lorsque ce dernier n’a encore soulevé aucune argumentation substantielle. « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (article 395). Le juge constate que cette condition est remplie en l’espèce, le défendeur n’ayant présenté aucune défense.
La portée de cette disposition est de faciliter la fin des instances non contestées. Elle évite ainsi de maintenir une procédure sans objet contre la volonté de son initiateur. Cette solution assure une saine administration de la justice en libérant rapidement le juge. Elle consacre également la maîtrise de l’instance par la partie qui en est à l’origine, sous réserve des droits de la défense.
Les effets juridiques du désistement parfait
Le désistement parfait produit des effets immédiats et automatiques sur la procédure. Conformément à l’article 385, il éteint l’instance à titre principal, ce que le juge constate. « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance » (article 385). Le juge se dessaisit donc, cette constatation étant une simple mesure d’administration judiciaire. Il en résulte une ordonnance non susceptible de recours, assurant une clôture définitive et rapide du litige.
Le second effet concerne l’obligation de supporter les frais de l’instance éteinte. Le juge applique ici le principe de droit commun posé par l’article 399. « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » (article 399). Il condamne en conséquence l’auteur du désistement à payer ces frais. Cette solution rappelle que le désistement, bien que mettant fin au procès, n’efface pas les coûts engendrés. Elle préserve l’équilibre entre les parties en ne faisant pas peser ces frais sur le défendeur.