Tribunal de commerce de commerce de Bordeaux, le 19 décembre 2024, n°2025F00442

Tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, rend un jugement le 19 décembre 2024. Une société de crédit-bail assigne sa locataire pour défaut de paiement et résiliation des contrats. Le tribunal doit qualifier la clause d’indemnité pour échéances à échoir et statuer sur les demandes indemnitaires. La solution retenue qualifie la clause de pénale, la réduit souverainement et rejette plusieurs demandes de la bailleuse pour insuffisance probatoire.

La qualification juridique de la clause litigieuse
Le tribunal opère d’abord une qualification contractuelle décisive. Il relève que les contrats prévoient une indemnité équivalente au prix des loyers restants en cas de résiliation. « Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats » (Motifs). Cette analyse permet de la distinguer d’une clause de dédit. La portée est immédiate : la clause est soumise au régime des clauses pénales et échappe à la TVA ainsi qu’aux intérêts de retard légaux. Le tribunal en déduit son pouvoir de révision d’office prévu par l’article 1231-5 du code civil. Cette interprétation restrictive protège le débiteur contre des stipulations excessives. Elle rappelle que la qualification dépend de la fonction pratique de la clause et non de son intitulé. La valeur de cette analyse réside dans son application concrète au crédit-bail, encadrant strictement les indemnités de résiliation.

L’exercice du pouvoir de révision et le rejet des autres demandes
Le juge use ensuite de son pouvoir modérateur pour ajuster la sanction. Il réduit souverainement le montant des loyers à échoir à une somme forfaitaire. « Le tribunal, usant de son pouvoir souverain comme en dispose l’article 1231-5 cité supra, la réduira à la somme de 3.220,02 € » (Motifs). Il applique également une réduction proportionnelle de 5% sur les loyers échus, fixant la pénalité à 115,57 euros. Le sens est clair : le juge tempère la rigueur contractuelle au nom de l’équité. Par ailleurs, il rejette systématiquement les autres demandes indemnitaires de la bailleuse. Le tribunal motive chaque rejet par un défaut de preuve, notant par exemple que la société « n’apporte aucun élément probant » (Motifs) pour étayer sa demande en dommages-intérêts. La portée est procédurale : elle souligne la charge de la preuve pesant sur le demandeur. La valeur de ce contrôle est de prévenir l’enrichissement sans cause et de sanctionner les demandes insuffisamment étayées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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