Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 23 octobre 2025, n°2025005959

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 23 octobre 2025, statue sur une créance commerciale impayée. Le vendeur de matériaux assigne l’acheteur entrepreneur pour obtenir le paiement du solde d’une facture. L’acheteur, bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas. La juridiction doit trancher sur la demande principale et les demandes accessoires. Elle fait droit à la créance tout en rejetant une demande indemnitaire pour résistance abusive.

La sanction du défaut de paiement et le régime des intérêts

La reconnaissance du principe de la créance et son exigibilité. Le tribunal constate l’existence de l’obligation de payer née de la livraison des marchandises. Il relève que le débiteur a partiellement exécuté son obligation en versant un acompte. La production de la facture impayée établit suffisamment la créance, rendant la demande régulière et bien fondée. La solution consacre la force probante de la facture dans les relations commerciales et facilite le recouvrement des créances certaines.

L’application des clauses contractuelles et légales en cas de retard. La juridiction retient le point de départ de la mise en demeure pour le calcul des intérêts, malgré son retour pour cause d’adresse erronée. Elle applique le taux contractuel stipulé, soit trois fois le taux d’intérêt légal. Le tribunal ordonne également la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. « le Tribunal ordonnera conformément à la demande […] la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil » (Motifs). Cette décision renforce l’effectivité des clauses pénales et le principe de la réparation intégrale du préjudice créancier.

La gestion des demandes accessoires et l’allocation de frais

Le rejet de l’indemnité pour résistance abusive faute de preuve. Le demandeur sollicitait une condamnation à des dommages-intérêts sur ce fondement. Le tribunal écarte cette demande, considérant que le préjudice allégué n’est pas caractérisé. « la Société AUVERGNE SERAMIK ne caractérise et ne justifie pas d’un préjudice pour résistance abusive » (Motifs). Cette analyse rappelle que la résistance abusive ne se présume pas et nécessite la démonstration d’un comportement fautif spécifique du débiteur.

L’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Malgré le rejet de la demande pour résistance abusive, la juridiction alloue une somme pour frais non compris dans les dépens. Elle estime qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge du créancier qui a dû agir en justice. « il serait inéquitable de laisser à sa charge » (Motifs). Cette décision opère une distinction nette entre la réparation d’un préjudice fautif et la simple compensation des frais exposés pour faire valoir ses droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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