Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2025, n°2025008405

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en référé le 21 octobre 2025, a été saisi par deux sociétés exploitant des supermarchés. Ces dernières avaient commandé des distributeurs automatiques à deux fournisseurs, lesquels n’ont livré qu’une partie des équipements, ceux-ci étant dysfonctionnels. Une expertise avait été ordonnée antérieurement contre les fournisseurs. Entre-temps, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de ces derniers. Le juge devait déterminer si la mesure d’expertise pouvait être étendue aux liquidateurs désignés. Il a fait droit à la demande des sociétés demanderesses, déclarant l’expertise commune et opposable aux représentants des fournisseurs en liquidation.

L’extension nécessaire de l’expertise

La décision justifie d’abord l’opportunité de l’expertise initiale. Le juge relève que les éléments produits justifiaient son ordonnancement, notant que les sociétés « avaient été livrées, avec retards, que d’une partie des distributeurs commandés et que ceux qui avaient été installés étaient en panne ou dysfonctionnaient générant des préjudices d’exploitation » (Motifs). La mesure est donc légitime au regard de l’article 145 du code de procédure civile. La survenance des liquidations judiciaires crée ensuite une situation nouvelle. Le juge estime qu’il est « nécessaire pour une bonne administration de la justice » que le liquidateur puisse participer aux opérations (Motifs). Cette extension assure la continuité de l’instance et préserve les droits de la masse des créanciers. Elle permet de garantir l’effectivité de la preuve et la sécurité juridique dans le cadre procédural déjà engagé.

La préservation du contradictoire

Le second apport de l’ordonnance réside dans la formalisation des droits de la défense. En étendant l’expertise, le juge impose qu’elle « devra dorénavant être conduite à son contradictoire » (Dispositif). Cette précision est essentielle pour rendre la future expertise opposable au liquidateur. Elle respecte ainsi le principe fondamental du contradictoire, même dans le contexte spécifique d’une procédure collective. La décision écarte implicitement l’idée que l’ouverture d’une liquidation interromprait automatiquement les mesures d’instruction en cours. Au contraire, elle les adapte pour les intégrer au processus collectif. La solution assure une économie de procédure en évitant la répétition d’expertises. Elle permet également de fixer clairement la situation pour la suite de l’instance au fond, notamment pour la discussion sur la responsabilité et l’évaluation des préjudices subis par les créanciers demandeurs.

La portée de cette ordonnance est significative en procédure civile et commerciale. Elle rappelle la flexibilité de l’article 145 du code de procédure civile pour adapter les mesures d’instruction à des changements de circonstances. Elle affirme surtout qu’une mesure d’expertise ordonnée avant une liquidation peut et doit être poursuivie avec le liquidateur. Cette solution pragmatique évite un déni de justice et sécurise les créanciers en instance. Elle garantit la pérennité de la preuve constituée, laquelle sera utilisable dans le cadre de la procédure collective. Enfin, elle réaffirme avec force que le principe du contradictoire s’impose pleinement au représentant de la masse des créanciers, consolidant ainsi les droits de la défense dans le contentieux complexe des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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